Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Art. 9 Recours à des tiers par l’organisation de cautionnement

Les quatre organisations de cautionnement ne disposent pas de structures leur permettant de gérer de manière autonome l’opération de masse correspondant aux quelque 128 000 crédits COVID-19 actuellement octroyés. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit explicitement le recours à des tiers aux conditions usuelles du marché. Des personnes ou sociétés externes peuvent ainsi être mandatées par exemple pour la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement, pour les activités de recouvrement, pour les services de révision comptable et pour le conseil juridique. Une plus forte augmentation de l’effectif des organisations de cautionnement semble moins judicieuse, car le personnel supplémentaire ne pourrait être engagé que pour une période limitée et devrait en outre suivre une formation. Les organisations de cautionnement doivent cependant être en mesure de réagir immédiatement, notamment parce qu’il faut s’attendre à des sollicitations de cautionnement de grande ampleur au cours des premières années (cf. ch. 3.1.1).

L’organisation de cautionnement reste cependant responsable de l’accomplissement soigneux de ses tâches à l’égard de la Confédération (art. 5, al. 3), raison pour laquelle elle doit accorder le plus grand soin à la sélection, à l’instruction et à la surveillance des tiers auxquels elle recourt. Dans la convention de droit public conclue avec l’organisation de cautionnement, le DEFR règle en outre les modalités du recours à des tiers (art. 6, al. 2, let. a). Il peut également exclure partiellement ou complètement le recours à des tiers pour certaines activités.

Pour pouvoir accomplir leurs tâches, les tiers auxquels il est fait recours dépendent de données personnelles et d’informations détenues par l’organisation de cautionnement. L’al. 2 autorise par conséquent cette dernière à mettre à disposition de ces tiers toutes les données personnelles et informations visées à l’art. 11 dont ils ont besoin à cet effet. L’organisation de cautionnement impose par ailleurs aux tiers mandatés l’obligation de garder le secret à laquelle elle est elle-même soumise.

Les contrats passés entre l’organisation de cautionnement et les tiers sont déjà à la disposition du SECO dans le cadre du contrôle et de la surveillance que le secrétariat exerce sur la base de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME41. Le SECO peut ainsi notamment vérifier les conditions auxquelles les tiers sont sollicités. Ce point est important, car le recours à des tiers a un impact direct sur les frais administratifs des organisations de cautionnement à charge de la Confédération (art. 15).

Art. 10 Prévention, lutte et poursuite en matière d’abus

Pour prévenir, combattre et poursuivre les abus (cf. ch. 1.3), le DEFR collabore étroitement avec le DFF, d’autres offices fédéraux concernés (notamment l’AFC), le CDF ainsi que les quatre organisations de cautionnement. C’est là également le but de l’échange intégral de données et d’informations prévu à l’art. 11.

Le DEFR règle en outre la participation de l’organisation de cautionnement à l’effort de prévention, de lutte et de poursuite en matière d’abus dans la convention de droit public (cf. art. 6, al. 2, let. i).

41 RS 951.251