Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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al. 2. Il convient en particulier de préciser le moment auquel lesdites organisations doivent déposer une plainte pénale.
En vertu des let. g, h, i et j, le DEFR et les organisations de cautionnement sont tenues de régler les modalités concernant l’approbation d’une postposition de créance et d’un versement anticipé du cautionnement, la gestion des créances transférées aux organisation de cautionnement ainsi que les prescriptions imposées au donneur de crédit au titre de son obligation d’informer l’organisation de cautionnement.
Comme jusqu’à présent, les conventions conclues entre le DEFR et les quatre organisations de cautionnement seront accessibles au public.
2.4 Section 4 Gestion, surveillance et règlement du cautionnement solidaire ainsi que prévention, lutte et poursuite en matière d’abus
Art. 7 Postposition de créance et versement anticipé du cautionnement
solidaire
Prévoir une subordination automatique complète pour toutes les créances de crédit COVID-19 ne serait pas raisonnable, car cela impliquerait que des fonds publics à hauteur de 15 milliards de francs environ se trouvent en moins bonne position que des créances privées de troisième classe dans l’état de collocation (art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]35). Une éventuelle faillite du preneur de crédit entraînerait donc une perte de la totalité des fonds.
L’art. 7 règle désormais en détail la postposition de créance pour les deux types de crédits COVID-19. Conformément à l’al. 1, l’organisation de cautionnement peut approuver une postposition partielle ou totale du donneur de crédit. Du moment que cette créance de crédit a été cédée (notamment en vue du refinancement par la BNS [art. 20 à 22]), le donneur de crédit ne peut déclarer aucune postposition de créance. Les postpositions de créance sont admissibles dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extra-judiciaires visant à maintenir la partie essentielle de l’entreprise et de liquidations inscrites au registre du commerce.
La catégorie des «assainissements financiers extra-judiciaires » comprend notamment ceux que le débiteur effectue avec le donneur de crédit. Il s’agit par conséquent d’assainissements structurés avec participation de tiers. L’expression «partie essentielle de l’entreprise» signifie que l’assainissement n’empêche pas la vente de certains actifs (par ex. une unité de production, plusieurs camions ou une participation à une filiale) afin d’acquérir des liquidités ou d’accélérer le redressement de l’entreprise.
Les conditions énumérées à l’al. 2, let. a à c, doivent être remplies en tout temps. À cet égard, le Conseil fédéral s’inspire de l’art. 59, al. 6, de la loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG)36. La postposition de créance de l’organisation de cautionnement
35 RS 281.1
36 RS 842