Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
remplacement. L’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 autorise en revanche les investissements financés à l’aide d’autres fonds, par exemple le cash flow généré par l’entreprise. L’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ne contient donc pas d’interdiction complète des investissements. L’interdiction d’utiliser des fonds provenant des crédits COVID-19 pour de nouveaux investissements n’est cependant pas transposée dans le droit ordinaire (cf. art. 27, al. 2, de l’avant-projet). En effet, il n’est pas judicieux de restreindre l’activité d’investissement des entreprises à plus long terme, notamment en raison de la situation macroéconomique compliquée à laquelle il faut s’attendre. Par conséquent, dès l’entrée en vigueur de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, les preneurs de crédit pourront effectuer tous les investissements, y compris s’il ne s’agit pas d’investissements de remplacement à proprement parler.
Art. 3 Durée du cautionnement solidaire et amortissement des crédits
L’al. 1 reprend la durée d’amortissement de cinq ans qui était prévue dans l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. D’après l’al. 2, le preneur de crédit doit entièrement amortir le crédit COVID-19 dans un délai de cinq ans.
Si l’obligation d’amortir a des conséquences très dures pour le preneur de crédit, la durée du crédit peut être prolongée. La notion de dureté (erhebliche Härte) employée à l’al. 3 s’appuie sur le droit fiscal (cf. art. 90 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA31 [lourd de conséquences] et art. 166 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct32 [conséquences très dures]). Contrairement à ce qui figure à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, la prolongation de la durée d’un crédit COVID-19 n’est plus limitée à deux ans. Le délai d’amortissement doit pouvoir être prolongé de façon appropriée, mais de cinq ans au plus, pour autant que cela permette de réduire les risques financiers encourus par la Confédération. Tel est par exemple le cas lorsqu’un défaut de crédit de grande ampleur peut être évité grâce à la prolongation du délai d’amortissement et que l’adaptation des tranches d’amortissement qui en découle permet de conjurer la faillite qui menace le preneur de crédit. La prolongation du crédit doit par ailleurs s’accompagner d’un plan d’amortissement indiquant les tranches d’amortissement dues à la banque ou à PostFinance SA, et ce plan d’amortissement doit être remis à l’organisation de cautionnement. Par conséquent, la prolongation du délai d’amortissement doit suivre un processus structuré et le résultat visé par cette mesure (réduction des risques financiers) doit à tout le moins être rendu vraisemblable. Se fondant sur l’art. 6, al. 2, let. a, le DEFR règle les détails supplémentaires concernant la notion de «dureté» dans la convention de droit public conclue avec l’organisation de cautionnement.
Selon l’al. 3, la durée totale de l’amortissement ne doit cependant pas dépasser dix ans (précédemment: sept ans). De cette façon, on évitera que la Confédération ne subisse le risque de sollicitation des cautionnements pendant une période sur laquelle elle n’a pas d’influence. Ce délai de dix ans crée un équilibre entre la volonté d’éviter la destruction du substrat économique et l’intérêt fondé de la Confédération à pouvoir établir une planification financière sur un horizon gérable. Le délai de dix ans correspond en outre au délai actuellement en vigueur à l’art. 6, al. 1, de
31 RS 641.20
32 RS 642.11