Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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Si cette postposition de créance est considérée comme inappropriée dans un cas particulier, spécialement si elle présente une utilité faible voire nulle pour l’assainissement durable du preneur de crédit, l’organisation de cautionnement peut également, conformément à l’al. 3, renoncer partiellement à sa créance en veillant à l’observation des conditions énoncées à l’art. 7, al. 2.
L’al. 4 permet à l’organisation de cautionnement de participer, dans le cadre d’une procédure concordataire au sens des art. 293 ss LP39, aux frais pour les honoraires du commissaire jusqu’à concurrence de 50 000 francs. Il s’agit ainsi d’éviter qu’une procédure concordataire qui serait judicieuse pour un preneur de crédit COVID-19 n’échoue à un stade précoce, entraînant la mise en faillite du preneur de crédit. La Confédération peut ainsi fournir, avec un montant comparativement modeste, une contribution importante à l’assainissement des entreprises ayant un potentiel de redressement.
Le preneur de crédit doit présenter à l’organisation de cautionnement une demande de prise en charge des frais, sur laquelle il faut autant que possible statuer avant la présentation de la demande de concordat. Le versement au commissaire peut ensuite être effectué immédiatement après la décision d’avance de frais du tribunal du concordat. Finalement, il convient de souligner que les frais que l’organisation de cautionnement prend en charge dans ce cadre ne doivent pas être remboursés; ils sont plutôt considérés comme des frais administratifs au sens de l’art. 15.
Pour que la demande soit acceptée, il faut d’une part que les risques financiers encourus par la Confédération ne soient pas considérablement augmentés par la prise en charge des frais (let. a); en d’autres termes, le remboursement du crédit en suspens ne doit pas être plus fortement compromis par le sursis concordataire que par une procédure de faillite. D’autre part, le preneur de crédit ne doit pas avoir été en situation de surendettement déjà avant le 31 décembre 2019, soit avant la crise sanitaire liée au COVID-19 (let. b).
L’al. 5 s’inspire de l’art. 59, al. 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)40 et met en œuvre le principe de la proportionnalité de l’action récursoire de l’organisation de cautionnement contre le preneur de crédit. La let. a retient la possibilité pour l’organisation de cautionnement de renoncer à faire valoir une créance qui lui a été transférée. D’après les let. b et c, l’organisation de cautionnement peut en outre accepter un concordat avec le preneur de crédit ou lui remettre des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.
Le DEFR et l’organisation de cautionnement règlent les modalités de la gestion des créances prévue à l’art. 8 dans une convention au sens de l’art. 6, al. 2, let. h. À l’instar de l’art. 7, al. 4, l’al. 6 confère en outre au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des prescriptions, à la lumière des acquis en matière de gestion des créances, afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.
39 RS 281.1
40 RS 611.0