Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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2.3 Section 3 Tâches des organisations de cautionnement

Art. 5 Tâches des organisations de cautionnement

Il ressort de l’al. 1 que les tâches de l’organisation de cautionnement sont définies par la loi (notamment par les art. 7 s.) ainsi que par la convention de droit public visée à l’art. 6. Aux côtés du CDF, les organisations de cautionnement assument un rôle central dans la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus (cf. ch. 1.3 ainsi qu’art. 10).

En vertu de l’al. 2, let. a, l’organisation de cautionnement peut prendre des mesures visant à élucider les soupçons d’abus, en particulier dans le cadre d’échanges avec toutes les parties concernées (cf. aussi art. 11). D’après la let. b, l’organisation de cautionnement peut, pour accomplir ses tâches, introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant des autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents. Les conditions régissant le dépôt d’une plainte pénale sont précisées dans la convention de droit public conclue avec la Confédération (art. 6, al. 2, let. f, en relation avec l’art. 26, al. 2). La let. c indique en outre clairement que les organisations de cautionnement disposent, en qualité de partie plaignante, de tous les droits et obligations prévus aux art. 118 et suivants du code de procédure pénale (CPP)34.

L’al. 3 établit que l’organisation de cautionnement exerce son activité avec toute la diligence requise et doit sauvegarder fidèlement les intérêts de la Confédération. Dans ce cadre, il s’agit aussi en particulier de protéger les intérêts financiers de la Confédération et de veiller à limiter les pertes. L’obligation de diligence et de fidélité se voit concrétisée dans le contrat de droit public entre le DEFR et chaque organisation de cautionnement (art. 6) ainsi que dans plusieurs dispositions de la loi (notamment art. 9, al. 1, art. 11, al. 4, art. 12, al. 2, et art. 15, al. 3).

Art. 6 Convention entre la Confédération et l’organisation de cautionne-

ment

Cette disposition reprend largement le libellé de l’art. 16 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Le DEFR règle ainsi dans une convention de droit public la collaboration avec les organisations de cautionnement ainsi que les droits et devoirs liés aux crédits COVID 19 cautionnés. Il peut adapter les conventions encore valables à la pratique actuelle ou conclure de nouvelles conventions.

Parmi les objets énumérés à l’al. 2 ne figure plus la let. d de l’art. 16, al. 2, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, soit les obligations de diligence des organisations de cautionnement concernant la capacité à supporter les frais et donc la solvabilité du preneur de crédit. Une fois que l’octroi du crédit est conclu, cette disposition n’est plus nécessaire. De même, la let. f dudit article, portant sur l’exécution des créances récursoires, n’est pas reprise distinctement dans la liste, car elle est contenue implicitement dans les nouvelles let. a et h.

Le let. f prescrit désormais que le DEFR doit définir en détail avec les organisations de cautionnement le droit de déposer une plainte pénale tel que prévu à l’art. 26,

34 RS 312.0