Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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relève les données requises directement auprès des personnes concernées, qu’elle les obtienne de tiers (p. ex. les banques) ou qu’elle recoure aux données statistiques disponibles.
Contrairement aux domaines de la statistique, de la stabilité financière et de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, pour lesquels la LBN mentionne explicitement le traitement des données, la base juridique n’est actuellement décrite que de manière générale s’agissant du relevé et du traitement de données par la BNS aux autres fins visées à l’art. 5 LBN en relation avec l’art. 3, let. a, de l’ordonnance de la Banque nationale65.
Pour des raisons de transparence, lors de la révision totale de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)66, il faudrait donc introduire dans la LBN un nouvel art. 49a précisant que la BNS peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, ainsi que les données de personnes morales dans le but de remplir toutes ses tâches légales67. Comme il est peu probable que la révision totale de la LPD entre en vigueur dans un proche avenir, il faut introduire la nouvelle norme relative au traitement des données dans la LBN dans le cadre de la présente loi. La BNS reçoit ainsi une base légale explicite, ancrée dans une loi formelle, qui lui permet de traiter les données relatives à l’octroi de crédits par les banques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.
La révision de la LPD mentionnée plus haut, qui est actuellement en suspens au Parlement (numéro d’objet 17.059) vise à inclure dans les données personnelles les données concernant les personnes physiques (art. 1 et 2, al. 1, P-LPD). Si cette révision entre en vigueur, l’art. 49a sera modifié en conséquence. Il ne sera pas nécessaire de coordonner de nouveau les travaux.
Art. 29 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
Selon l’al. 1, le projet est déclaré urgent. Il peut être mis en vigueur avant l’échéance du délai référendaire (art. 165, al. 1, Cst.). La loi remplace l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 mise en vigueur le 26 mars 2020.
Conformément à l’art. 165, al. 1, Cst., la validité de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 doit être limitée dans le temps. Comme les cautionnements solidaires visés à l’art. 3, al. 3, sont d’une durée maximale de dix ans et que leur règlement durera encore un certain temps après ce délai, l’al. 2 fixe un délai de douze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. En conséquence, la validité de la loi échoit au 31 décembre 2032. Le Conseil fédéral devra examiner avant l’échéance de ce délai si la loi doit être prorogée au-delà de cette date et si des travaux législatifs correspondants doi-vent être engagés.
L’al. 3 a pour but de créer une sécurité juridique en précisant que les données personnelles et les informations visées à l’art. 12, al. 2, sont considérées comme confidentielles depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les cautionnements soli-
65 RS 951.131
66 RS 235.1
67 Cf. Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565, 6764 (17.059).