Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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Conformément à l’art. 301, al. 1, CPP60, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite, par écrit ou oralement. Aucune forme particulière n’est exigée. L’al. 3 règle un aspect spécifique à la plainte pénale. Les employés du SECO sont habilités à dénoncer aux autorités de poursuite pénale ou au CDF les contraventions au sens de l’al. 1 dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées, par exemple pour les donneurs de crédit, dans l’exercice de leur fonction (ce qui va plus loin que la réglementation actuelle en droit du personnel prévue à l’art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers]61). Pour ce qui est des employés des quatre organisations de cautionnement, le droit de dénoncer relève des contrats d’engagement individuels (de droit privé) ou des règles de compétence internes. En déposant une plainte, les employés du SECO ou des organisations de cautionnement ne violent pas leurs obligations de garder le secret. Aussi le DEFR peut-il définir dans la convention entre la Confédération et les organisations de cautionnement (art. 6, al. 2, let. f) les conditions auxquelles la dénonciation ne serait pas un droit mais une obligation. L’al. 2 offre à cet égard une souplesse suffisante pour le DEFR et les organisations de cautionnement. La disposition pénale peut ainsi être appliquée comme ultima ratio.
2.8 Section 8 Dispositions finales
Art. 27 Maintien des cautionnements et des conditions-cadres
En vertu de l’al. 1, l’abrogation de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et l’entrée en vigueur de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 n’affectent ni la validité des cautionnements octroyés en vertu de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ni les conditionscadres pour crédits COVID-19 jusqu’à 500 000 francs pour les banques participantes figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Cette constatation en soi déclaratoire sert à la sécurité juridique et prévient d’éventuels malentendus.
L’al. 2 est important notamment en regard de l’interdiction visée à l’art. 6, al. 2, let. b, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, d’affecter les crédits à certains nouveaux investissements. Cette interdiction d’utiliser des fonds issus de crédits COVID-19 pour réaliser de nouveaux investissements n’est pas transposée dans le droit ordinaire, à savoir la présente loi (art. 2), mais elle apparaît en principe dans les formulaires et contrats établis jusqu’à présent. L’al. 2 établit donc que les nouveaux investissements, qui sont actuellement illicites, ne consituent pas une violation de contrat. Il apporte donc une sécurité juridique sans que les donneurs de crédit ne soient désavantagés.
Art. 28 Modification d’autres actes
1. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entre-
prises62
60RS 312.0
61 RS 172.220.1
62 RS 431.03