Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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révisée n’a pas été régularisée dans le délai imparti, il doit en informer par écrit l’organisation de cautionnement compétente pour le preneur de crédit. Le secret de la révision ne s’oppose pas à cette annonce, car l’organe de révision doit révéler ses constatations lorsque la loi l’y oblige (art. 730b, al. 2, CO). De plus, l’entreprise contrôlée a l’obligation de fournir à l’organe de révision tous les renseignements et tous les documents dont il a besoin (art. 730b, al. 1, CO); à défaut, l’organe de révision ne pourrait ni constater ni vérifier l’existence d’une violation de la loi ou la régularisation de la situation légale.
Art. 25 Perte de capital et surendettement
Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves ou le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725, al. 1 et 2, CO, les crédits COVID-19 jusqu’à concurrence de 500 000 francs accordés sur la base de l’art. 3 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liées au COVID-19 et cautionnés à 100 % ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers. Dans la présentation des comptes, les crédits COVID-19 restent toutefois des capitaux de tiers et sont également à considérer comme tels dans le cas d’une faillite.
L’art. 24 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 contenait une limitation fixée au 31 mars 202254. Il s’agit ici également de procéder à une pesée des intérêts entre les entreprises preneuses de crédit et les créanciers actuels ou potentiels. Il faut partir du principe que la prolongation du délai ne va pas peser de manière disproportionnée sur les créanciers. Il ne serait guère dans leur intérêt qu’un grand nombre d’entreprises preneuses de crédit doivent remettre un avis de surendettement au tribunal en raison d’un crédit COVID-19 après le 31 mars 2022. Dans le cas d’une faillite, les créanciers verraient la plupart de leurs créances colloquées en troisième classe et n’obtiendraient qu’une infime partie de leurs prétentions. En outre, les cautionnements correspondants seraient sollicités, ce qui impliquerait pour la Confédération un risque important de devoir alors couvrir les pertes correspondantes subies par les organisations de cautionnement. La prolongation du délai met par ailleurs en œuvre la motion 20.3156, déposée le 27 avril 2020 par la Commission des finances du Conseil des États, qui demande de ne pas prendre en considération en tant que capitaux de tiers les crédits garantis par des cautionnements solidaires pour toute la durée des cautionnements solidaires.
Pour les crédits au sens de l’art. 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, une telle dérogation à l’art. 725 CO ne se justifie plus. Dans ce cas, les banques créancières assument 15 % du risque économique de défaut de paiement. Les entreprises ayant sollicité de tels crédits pour plus de 500 000 francs disposent, au niveau des interventions financières et économiques et en matière de gestion des actifs et des passifs, de possibilités autres que celles des petites entreprises. Par ailleurs, ces entreprises ne pouvaient déjà pas compter sur une exemption partielle de l’obligation prévue à l’art. 725 CO lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.
Les éventuels autres aspects se rapportant à l’art. 725 CO (adaptation de l’avis de surendettement) et à la LP55 (adaptation du droit concordataire, sursis COVID-19)
54 Cf. Commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, p. 18.
55 RS 281.1