Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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sont contenus dans le projet portant transposition de l’ordonnance COVID-19 insolvabilité56, 57.
Art. 26 Disposition pénale
L’octroi des crédits COVID-19 cautionnés à 100 % au sens de l’art. 3 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 se faisait dans la forme déjà évoquée et, surtout, sur la base d’une autodéclaration du preneur de crédit. Notamment pour les crédits cautionnés jusqu’à concurrence de 500 000 francs, les donneurs de crédit et le registre central se focalisaient sur les aspects formels du contrôle. Dans le contexte de l’urgence, un examen préalable complet et détaillé de toutes les demandes de crédits était impossible. Il était et reste donc nécessaire, afin de prévenir, combattre et poursuivre les abus, de soumettre à une sanction pénale et de poursuivre d’office l’obtention frauduleuse des crédits COVID-19, qui sont en fin de compte cautionnés par l’État, de même que certains procédés relevant du droit des sociétés et des prêts.
Fondamentalement, l’al. 1 reprend la disposition pénale de l’art. 23 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Les seules modifications apportées relèvent de la systématique législative. Sur le fond, la disposition reste en revanche identique pour ne pas créer d’insécurité juridique. Tombe sous le coup de la disposition pénale quiconque obtient intentionnellement un crédit COVID-19 en fournissant de fausses indications58 ou viole les prescriptions de l’art. 2, al. 2, notamment l’interdiction générale de distribuer des dividendes.
Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux cantonaux devaient néanmoins retenir l’existence d’une infraction plus grave en lien avec l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, les éléments constitutifs définis par le code pénal (CP)59, par exemple pour l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, priment sur la disposition pénale de l’art. 24.
La sanction de l’acte commis par négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 étaient inédites et les requérants inexpérimentés auraient très bien pu commettre des erreurs évitables dans ce cadre. De même, l’incitation et la complicité ne sont pas punissables, car la présente disposition pénale constitue une contravention (art. 105, al. 2, CP).
D’après l’al. 2, la prescription de la poursuite pénale, pour les contraventions au sens de la future loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, court dès la sollicitation du cautionnement. Si l’organisation de cautionnement verse le cautionnement de façon anticipée (art. 7, al. 3), c’est le versement anticipé qui est réputé sollicitation du cautionnement.
56 RS 281.242
57 Les commentaires relatifs à cette ordonnance de nécessité sont disponibles sous: https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/coronavirus.html.
58 En signant la convention de crédit ou la demande de crédit, le preneur de crédit confirme que les indications requises qu’il a fournies sont complètes et véridiques.
59 RS 311.0