Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les importations agricoles
hauteur de cette quantité, au détriment des importations de jambon en dehors du contingent (annexe 1 et annexe 3, ch. 3, OIAgr).
Les dates de début des périodes de libération du contingent tarifaire no27 pour les céréales pani-
fiables seront, à partir de 2021, fixées de manière à ne pas tomber sur un week-end, un lundi, un jour férié officiel ou le jour suivant (annexe 4 OIAgr).
9.3 Commentaire article par article
Art. 3
En raison de l’introduction prévue d’« eKontingente », le nouveau système informatique de l’OFAG pour l’administration des contingents tarifaires, une obligation de transmettre les demandes et les annonces par l’intermédiaire de cette application Internet sera introduite. Dans le domaine de la cession du droit d’utilisation pour des parts de contingents, cette obligation existe en grande partie déjà en la forme de l’application Internet « AEV14online ». Elle s’appliquera désormais aussi à la mise aux enchères de parts de contingents. À cette fin, l’OFAG met à disposition l’application Internet « eVersteigerung ». Notons que jusqu’à la fin de l’année 2019, il était encore possible de transmettre des offres par télécopie, et les transmissions d’offres par courrier postal seront encore acceptées jusqu’à la fin de l’année 2020. Une fois que la première étape d’« eKontingente » aura été mise en service (en principe en novembre 2020), il sera indiqué de rendre obligatoire la transmission d’offres par Internet. L’application « eKontingente » ne permettra pas seulement de traiter des cessions de contingents et des transmissions d’offres, mais aussi des demandes de permis généraux d’importation (PGI), des demandes de parts de contingent (p. ex. dans le cadre de la méthode d’attribution du « système du fur et à mesure à la frontière ») ou des annonces de prestations en faveur de la production indigène.
Seule l’application eKontingente sera encore utilisée pour ces demandes et annonces également.
Art. 35
La disposition en vertu de laquelle le contingent tarifaire partiel no07.2 est mis aux enchères en deux tranches est biffée à l’art. 35, al. 2, de sorte que le contingent tarifaire partiel sera attribué pour la première fois dans son intégralité lors d’une vente aux enchères à partir de la période contingentaire 2022.
À partir de la période contingentaire 2022, le contingent tarifaire partiel no07.4 pour le beurre et les autres matières grasses du lait sera, en vertu de l’art. 35, al. 4, attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). La modification de l’ordonnance sera cependant soumise au Conseil fédéral en 2020 déjà, afin que les acteurs concernés puissent s’adapter suffisamment tôt à la nouvelle méthode d’attribution. Mais la disposition, en vertu de laquelle le beurre importé dans le cadre du contingent doit être conditionné dans de grands emballages de 25 kg au moins, ne s’appliquera cependant plus à partir de la période contingentaire 2021. Le beurre frais pourra ainsi être acquis à l’étranger conditionné pour la vente au détail et être importé au taux du contingent (TC).
Art. 36a à 42, y c. annexe 1, ch. 9
Il manquait jusqu’à présent, dans les dispositions spécifiques relatives à l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre, un article précisant que le contingent tarifaire no14 est réparti en contingents tarifaires partiels et que l’appartenance à un numéro tarifaire découle de l’annexe 1, ch. 9. Cette lacune sera comblée au moyen de cette modification de l’OIAgr par l’ajout d’un nouvel art. 36a dans la section. À cause du nouvel article, le renvoi aux dispositions spécifiques à certains marchés sera adapté en conséquence dans l’annexe 1, ch. 9 (art. 36a à 42 au lieu de l'art. 37 à 42).
Outre le nouvel art. 36a, relatif à la répartition des contingents tarifaires partiels, seuls deux articles font l’objet de modifications dans la section. D’une part, le contingent tarifaire partiel no14.4 (produits à base de pommes de terre) n’est plus réparti qu’en deux catégories de marchandises au lieu de trois