Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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no883/2004110 ainsi que le règlement (CE) no987/2009111. Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale dans l’optique de la libre circulation des personnes. Les États parties sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Mais, ce faisant, ils doivent observer les principes de coordination, tels que l’interdiction de discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations, qui sont définis dans le règlement (CE) no883/2004 et dans son règlement d’exécution, le règlement (CE) no987/2009.
Objectif de maîtrise des coûts
L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts poursuit principalement un objectif interne de la Suisse : le contrôle de l’évolution des coûts dans l’AOS. Elle concerne surtout des acteurs en Suisse (cantons, fournisseurs de prestations, assureurs et assurés). Les dispositions proposées concernant cet objectif sont compatibles avec les engagements internationaux précités de la Suisse et avec les dispositions du droit de coordination européen.
Les cas de figure présentant un lien avec l’étranger qui sont prévus à l’art. 34, al. 2, LAMal (en relation avec les art. 36 à 37 OAMal), qui s’inscrivent par exemple dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière (art. 36a OAMal), représentent éventuellement un cas particulier. Au cas où des conflits se manifesteraient à l’avenir dans de telles situations, le Conseil fédéral aurait la possibilité d’exclure les domaines de prestations correspondants de l’attribution à une catégorie de coûts (cf. art. 54a, al. 4, AP-LAMal).
Premier point de contact
Les dispositions proposées concernant le premier point de contact sont compatibles avec les engagements internationaux précités de la Suisse et avec les dispositions du droit de coordination européen. Elles ont les conséquences suivantes sur les différentes catégories d’assurés.
Pendant un séjour temporaire dans un pays de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui vivent en Suisse et y sont assurées ont droit, sur présentation de la carte européenne d’assurance-maladie et en vertu de l’art. 19, par. 1, du règlement (CE) no883/2004, à toutes les prestations en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires, étant tenu compte du type de prestations et de la durée de séjour probable. Les réglementations du droit de l’assurance-maladie du pays de séjour sont applicables à de tels traitements. Pour ces raisons, aucune délégation
110 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.04.2004, p. 1) Une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans RS 0.831.109.268.1.
111 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. Une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans RS 0.831.109.268.11.