Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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garantir des soins minimaux pour les personnes démunies peut par exemple se fonder sur le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.)107.
La modification de loi proposée satisfait à ces dispositions constitutionnelles. La prise en charge des coûts des prestations assurées reste garantie avec l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts (art. 54, al. 4, AP-LAMal). Afin de garantir l’accès des assurés aux prestations assurées, les objectifs définis en matière de coûts et les mesures correctives ne doivent pas être si drastiques que certaines prestations obligatoires légales ne seraient plus disponibles, par exemple si des fournisseurs de prestations indispensables cessaient leur activité. En principe, les mesures correctives en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts n’ont toutefois d’influence que sur le montant de la rémunération des prestations versées aux fournisseurs de prestations, mais non sur l’accès des assurés à ces prestations. Les conséquences éventuelles de l’objectif sur la qualité des prestations sont en outre régulièrement contrôlées, de sorte que des contre-mesures pourraient si nécessaire être prises (art. 54, al. 5, AP-LAMal). Des soins médicaux de base suffisants et de grande qualité restent donc garantis.
En conclusion, les dispositions relatives à l’objectif de maîtrise des coûts sont constitutionnelles et respectent le principe de proportionnalité. Elles sont adaptées, nécessaires et acceptables pour donner un cadre solide à la maîtrise des coûts dans l’AOS.
6.6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications de loi proposées ne doivent pas contredire les engagements internationaux de la Suisse. Elles doivent notamment être compatibles avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)108 et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) (convention AELE)109. L’annexe II de l’ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE rendent applicable en Suisse dans ses rapports avec les États membres de l’UE ou de l’AELE le droit de coordination de l’UE concernant les systèmes de sécurité sociale, par exemple le règlement (CE)
107Cf. Eugster, in : Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, E. Cm 14, 15 ; Gächter/Werder, in : Waldmann et al. [éd.], Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, Art. 12 Cm 2-5, 25, 34 ; Tschentscher, in : Waldmann et al. [éd.], Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015, Art. 10 Cm 17.
108 RS 0.142.112.681.
109 RS 0.632.31.