Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

avec la nouvelle des dettes fiscales nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.

Art. 26 Non-perception des redevances

L'OFDF peut ne pas percevoir les redevances si les frais de perception apparaissent disproportionnés par rapport au montant des redevances.

Art. 27 Exigibilité et force exécutoire

1La dette fiscale est exigible dès sa naissance.

2Une dette fiscale conditionnelle devient exigible en cas de non-respect des conditions liées à l'autorisation correspondante.

3Les décisions concernant la dette fiscale sont immédiatement exécutoires; les recours contre celles-ci n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 28 Modalités de paiement

1Dans le cadre de la procédure électronique, la dette fiscale doit être acquittée sans numéraire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2L'OFDF fixe les délais de paiement et les conditions d'octroi de facilités de paiement.

Art. 29 Intérêts

1Si la dette fiscale n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2Le Conseil fédéral fixe:

a. le montant jusqu'à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n'est perçu;

b. les cas dans lesquels l'OFDF ne perçoit pas d'intérêt moratoire.

3L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter de la date du paiement. Aucun intérêt rémunératoire n'est versé en cas de remboursement de sûretés.

4Le DFF fixe les taux d'intérêt.

Art. 30 Prescription

1La dette fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est devenue exigible.

2La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement.

3Elle est suspendue tant que la dette fiscale fait l'objet d'une procédure de recours ou d'une poursuite. Elle est en outre suspendue lorsque le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse.