Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

2. la réalisation d'analyses des risques;

3. l'assistance administrative et l'entraide judiciaire nationales et internationales;

4. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal;

5. la documentation de ses activités de contrôle et des cas traités par ses soins;

d. les données concernant la santé, aux fins suivantes:

1. la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions;

2. la réalisation d'analyses des risques;

3. l'assistance administrative et l'entraide judiciaire nationales et internationales;

4. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal;

5. la documentation de ses activités de contrôle et des cas traités par ses soins.

3Il peut traiter des données signalétiques biométriques dans le cadre de ses compétences définies à l'art. 89.

4Il peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN en vertu de l'art. 6a de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN27.

Art. 65 Numéro AVS

L'OFDF est habilité à utiliser de manière systématique, à des fins d'authentification d'une personne dans le cadre de procédures électroniques, le numéro AVS visé à l'art. 50c et 50e de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28.

Section 2 Données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique

Art. 66

1L'OFDF peut traiter des données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique, y compris les données sensibles énumérées à l'al. 2, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de la présente loi et des actes législatifs relevant du droit fiscal ou des actes législatifs n'en relevant pas, ainsi qu'à l'accomplissement des tâches qui lui ont été déléguées par les cantons en vertu de l'art. 105 ou sur la base de traités internationaux.

27 RS 363

28 RS 831.10