Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
a. le contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport;
b. la perception de redevances;
c. la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions;
d. l'exécution de peines et de mesures;
e. la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale;
f. la gestion de données provenant d'appareils de prises de vue et de relevé ainsi que d'autres appareils de surveillance;
g. la réalisation d'analyses des risques;
h. l'octroi de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative nationales et internationales et le traitement des demandes en la matière;
i. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal;
j. la documentation des activités de contrôle de l'OFDF et des cas traités par ses soins ainsi que le contrôle de ses affaires;
k. l'établissement de statistiques;
l. la réalisation d'essais pilotes au sens de l'art. 127, al. 2.
Art. 68 Accès des collaborateurs de l'OFDF
1Les collaborateurs de l'OFDF ont accès au système d'information dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs tâches.
2L'accès aux données issues d'un profilage (art. 73) et aux données ayant été traitées dans le cadre d'une analyse des risques (art. 72) est réservé à des catégories particulières de collaborateurs.
3Le Conseil fédéral définit les conditions relatives à la répartition des droits d'accès des collaborateurs de l'OFDF aux données contenues dans le système d'information en tenant compte des rôles et des tâches de ceux-ci.
Art. 69 Accès de tiers et communication de données à des tiers
1Les autorités suivantes ont accès, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs tâches, aux données du système d'information de l'OFDF, y compris aux données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, et à l'art. 66, al. 2, let. a:
a. l'Office fédéral de la police (fedpol), en vue de:
1. la lutte contre la criminalité, en particulier contre les infractions dont la poursuite incombe à la Confédération;
2. la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
b. le Service de renseignement de la Confédération, dans le cadre de l'identification des personnes, en vue de la détection précoce et de la prévention des