Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
2Il peut traiter les données sensibles suivantes:
a. les données concernant des poursuites administratives et pénales et des sanctions, aux fins suivantes:
1. le contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport;
2. la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions;
3. l'exécution de peines et de mesures;
4. la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale;
5. la réalisation d'analyses des risques;
6. l'assistance administrative et l'entraide judiciaire nationales et internationales;
7. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal;
8. la documentation de ses activités de contrôle et des cas traités par ses soins;
b. les données concernant des secrets d'affaires et de fabrication, aux fins suivantes:
1. le contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport;
2. la perception de redevances;
3. la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions;
4. l'exécution de peines et de mesures;
5. la lutte contre la criminalité transfrontalière;
6. la réalisation d'analyses des risques;
7. l'assistance administrative et l'entraide judiciaire nationales et internationales;
8. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal;
9. la documentation de ses activités de contrôle et des cas traités par ses soins;
10. la réalisation d'essais pilotes (art. 127, al. 2).
Section 3 Système d'information
Art. 67 Principe
1L'OFDF exploite un système d'information afin d'accomplir ses tâches. Celui-ci lui permet de traiter notamment des données personnelles, dont les données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, les données issues d'un profilage au sens de l'art. 73 ainsi que les données et les données sensibles concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique visées à l'art. 66, al. 2.
2Le système d'information vise à assurer: