Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
b. la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions;
c. la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale;
d. la réalisation d'analyses des risques;
e. l'exécution des actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal.
2Il peut utiliser à cet effet:
a. des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, let. a et b, et
b. des données concernant des personnes morales ou des personnes non dotées de la personnalité juridique, y compris les données sensibles visées à l'art. 66, al. 2, let. a.
3Il utilise des données issues d'un profilage pour établir un nouveau profilage.
Chapitre 3 Assurance de la qualité
Art. 74 Assurance de la qualité du traitement des données
L'OFDF contrôle régulièrement le respect des principes qu'il a édictés en matière de traitement des données.
Art. 75 Assurance de la qualité de l'analyse des risques et du profilage L'OFDF contrôle régulièrement l'efficacité et la légalité de l'analyse des risques ainsi que les règles sur lesquelles repose le profilage.
Chapitre 4 Conservation, archivage, suppression et destruction des données
Art. 76
1Le Conseil fédéral réglemente la durée de conservation, l'archivage, la suppression et la destruction des données traitées par l'OFDF, à l'exception des données visées à l'al. 2.
2La durée de conservation, l'archivage, la suppression et la destruction:
a. des données signalétiques biométriques visées à l'art. 64, al. 3, sont régis par l'art. 354 du code pénal (CP)38;
b. des profils d'ADN visés à l'art. 64, al. 4, sont régis par les dispositions de la loi sur les profils d'ADN39.
38 RS 311.0