Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 87 Contrainte directe

1Pour accomplir ses tâches, l'OFDF peut, dans le respect de la proportionnalité, faire usage de la contrainte directe contre des personnes, des choses et des animaux et utiliser des moyens d'intervention et de contrainte appropriés.

2Il désigne les collaborateurs qualifiés pour faire usage de la contrainte directe.

Art. 88 Appréhension et interrogatoire

1Les collaborateurs de l'OFDF peuvent appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des informations utiles à l'exercice d'une des tâches de l'OFDF.

2Ils peuvent amener la personne dans un autre lieu adapté au contrôle si les vérifications sur place selon l'al. 1 ne peuvent pas être effectuées avec certitude ou qu'elles ne puissent être effectuées qu'au prix de difficultés notables ou si des doutes existent au sujet de l'exactitude des informations fournies ou de l'authenticité des pièces d'identité et des autorisations présentées.

Art. 89 Palpation, fouille corporelle et examen médical

1Les collaborateurs de l'OFDF peuvent palper une personne, pratiquer une fouille corporelle ou faire pratiquer un examen médical sur une personne:

a. si celle-ci est soupçonnée de porter sur elle des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle;

b. si celle-ci est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté;

c. si celle-ci doit être placée en garde à vue ou arrêtée provisoirement.

2Une personne peut également être palpée avant d'être amenée dans un autre lieu adapté au contrôle en vertu de l'art. 88, al. 2.

3La fouille corporelle est pratiquée par une personne du même sexe; des exceptions ne sont admises que si la fouille corporelle ne tolère aucun ajournement.

4L'examen médical est pratiqué par un médecin ou par un autre professionnel de la santé.

Art. 90 Constatation et établissement de l'identité d'une personne

1Les collaborateurs de l'OFDF compétents pour contrôler ou identifier des personnes constatent l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans un document d'identité.