Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 99 Achats fictifs

1Pour découvrir des infractions relevant de la compétence de l'OFDF et en identifier les auteurs, les collaborateurs de cet office peuvent procéder à des achats fictifs en utilisant une fausse identité, pour autant que les vérifications effectuées jusque-là soient restées sans succès ou que d'autres formes de vérifications n'aient autrement aucune chance d'aboutir ou soient excessivement difficiles.

2L'art. 293 du code de procédure pénale (CPP)47 s'applique à l'étendue de l'intervention.

3Au plus tard lors de la clôture de la procédure, l'OFDF informe les personnes concernées de la commande effectuée sous une fausse identité.

4La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;

b. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 100 Usage de moyens auxiliaires et d'armes

1Pour exécuter leur mandat, les collaborateurs de l'OFDF peuvent faire usage de moyens auxiliaires et d'armes dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

2Les collaborateurs de l'OFDF qui font usage des armes visées à l'art. 15, let. a, c et d, LUsC48 doivent être de nationalité suisse ou liechtensteinoise. Cette restriction ne s'applique pas aux substances irritantes visées à l'art. 15, let. b, LUsC.

3Le Conseil fédéral réglemente l'usage des moyens auxiliaires et des armes.

Chapitre 2 Personnel de l'OFDF

Art. 101 Assermentation

1Les collaborateurs de l'OFDF font le serment de remplir en conscience les devoirs de leur charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

2Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire des rapports de travail des collaborateurs autorisés à faire usage de la contrainte directe en vertu de l'art. 86.

Art. 102 Preuve de l'habilitation à accomplir des actes officiels

1Les collaborateurs de l'OFDF justifient envers des tiers de leur habilitation à accomplir des actes officiels grâce aux éléments suivants:

47 RS 312.0

48 RS 364