Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

2Ils peuvent saisir des données signalétiques biométriques conformément à l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques42:

a. si une personne ne peut justifier clairement de son identité;

b. si des indices concrets laissent présumer que cette personne a commis ou pourrait commettre une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins;

c. si une autre loi les autorise à recueillir et à analyser des données signalétiques biométriques à des fins d'identification.

3Des collaborateurs de l'OFDF spécialement formés peuvent ordonner l'établissement d'un profil d'ADN en vertu de l'art. 6a de la loi sur les profils d'ADN43.

4Le traitement des données signalétiques biométriques est régi par l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques, et le traitement des profils d'ADN est régi par la loi sur les profils d'ADN.

Art. 91 Usage de liens

1L'OFDF peut faire usage de liens s'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'une personne a l'intention:

a. de mettre en danger des personnes, des animaux ou des objets;

b. d'opposer une résistance aux ordres;

b. de prendre la fuite ou de libérer d'autres personnes;

c. de se tuer ou de se blesser.

2Pour des raisons de sécurité, il peut être fait usage de liens pour le transport d'une personne par des collaborateurs de l'OFDF.

Art. 92 Garde à vue

1L'OFDF peut placer une personne en garde à vue:

a. si celle-ci met gravement et immédiatement en danger sa propre vie ou celle d'autres personnes;

b. si celle-ci à l'intention d'échapper à un contrôle de l'OFDF en fuyant ou de libérer d'autres personnes.

2La personne placée en garde à vue doit être libérée lorsque la garde à vue n'est plus motivée, mais au plus tard dans les 24 heures suivant l'appréhension.

3Elle doit être informée du motif de cette mesure et avoir la possibilité, pour autant que le but de la mesure ne soit pas compromis, d'aviser ou de faire aviser une personne de confiance.

42 RS 361.3

43 RS 363