Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
4Si la personne placée en garde à vue est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'OFDF avise immédiatement la personne ou l'organe auxquels l'autorité parentale, la garde ou la curatelle a été confiée.
Art. 93 Fouille d'objets
1Pour accomplir ses tâches, l'OFDF peut ouvrir et fouiller des moyens de transport, des contenants et d'autres objets:
a. s'il soupçonne que des marchandises n'ayant pas été déclarées s'y trouvent;
b. si cela est nécessaire pour protéger ses collaborateurs ou d'autres personnes;
c. s'il soupçonne que des personnes s'y trouvent;
d. s'il soupçonne que des animaux ou des objets devant être mis en sûreté s'y trouvent;
2Il peut, avec l'assentiment de la personne qui transporte un appareil électronique, examiner les informations contenues dans ce dernier s'il soupçonne qu'elles sont pertinentes pour le contrôle.
Art. 94 Perquisition sur des biens-fonds et dans des constructions situées sur
ces biens-fonds
1L'OFDF peut, à des fins de contrôle, faire une perquisition sur des biens-fonds ainsi que dans des maisons, des logements et d'autres locaux non librement accessibles situés sur ces biens-fonds.
2Les conditions prévues à l'art. 48 DPA44 s'appliquent à la perquisition.
Art. 95 Mise en sûreté provisoire, restitution, destruction et confiscation
autonome
1L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des marchandises, des moyens de transport, d'autres objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a. seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b. doivent être confisqués.
2Il transmet immédiatement les biens mis en sûreté à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA45 s'applique par analogie.
4L'OFDF peut détruire les biens mis en sûreté qui ne peuvent pas être réalisés ou dont la réalisation est disproportionnée.
44 RS 313
45 RS 313.0