Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
a. le port de l'uniforme;
b. la présentation de la carte de légitimation;
c. d'autres formes déterminées par l'OFDF.
2L'OFDF garantit l'établissement de l'identité du personnel engagé.
Titre 10 Tâches de l'OFDF
Art. 103 Principes
1L'OFDF exécute la présente loi et les traités internationaux dont l'exécution lui incombe.
2Il participe à l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal si ces actes le prévoient.
3Il soutient, dans le cadre de ses tâches, la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Art. 104 Tâches de sécurité
1Dans le cadre de ses tâches, l'OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l'espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.
2Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L'art. 105 est réservé.
Art. 105 Prise en charge de tâches de police cantonales
1Sur demande d'un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci un accord selon lequel l'OFDF est habilité à accomplir des tâches de police liées à l'exécution d'actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
2L'accord règle notamment:
a. le territoire de contrôle visé à l'art. 77, al. 2, let. b;
b. l'étendue des tâches déléguées;
c. la prise en charge des frais;
d. l'organisation de la coopération;
e. la responsabilité de l'État;
f. la protection des données.