Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 106 Pondération en fonction des risques liée aux tâches d'exécution ne

relevant pas du droit fiscal

1Les contrôles dans le cadre des tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal sont effectués en fonction des risques.

2Le Conseil fédéral définit le cadre de la pondération en fonction des risques.

3L'OFDF pondère les contrôles dans le cadre des tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal.

Art. 107 Mesures et prestations liées aux tâches d'exécution ne relevant pas

du droit fiscal

1S'il se révèle, dans le cadre d'un contrôle, qu'une infraction à des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal a été commise ou s'il existe un soupçon correspondant, l'OFDF prend les mesures suivantes pour les autorités compétentes:

a. retenir des marchandises;

b. mettre provisoirement en sûreté des marchandises (art. 95);

c. prélever des échantillons de marchandises (art. 81);

d. remettre des marchandises à l'autorité compétente;

e. annoncer à l'autorité compétente les marchandises qui contreviennent à des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal;

f. notifier les décisions prononcées par l'autorité compétente concernant les marchandises;

g. refouler des marchandises illicites (art. 85, let. d);

h. détruire des marchandises illicites (art. 85, let. d);

i. déposer une plainte pénale;

j. surveiller des marchandises (art. 85, let. c);

k. confisquer des petits envois afin de les détruire en procédure simplifiée (art. 96);

l. communiquer des données (art. 69, 108 et 109);

m. effectuer temporairement des contrôles ciblés (art. 80);

n. contrôler les délais fixés par la loi ou par les autorités.

2Il peut en outre fournir les prestations suivantes aux autorités compétentes:

a. gérer des autorisations;

b. fournir un soutien logistique;

c. percevoir des émoluments.