Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
Art. 111 Compétence
1L'OFDF exécute l'assistance administrative fondée sur les demandes de l'étranger et dépose les demandes suisses.
2Lorsque la demande de l'étranger concerne un domaine ne relevant pas de sa compétence, il transmet la demande à l'autorité compétente.
3Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, il exécute l'assistance administrative avec le soutien de ladite autorité.
Art. 112 Demande
1La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les informations prévues par le traité international.
2Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'OFDF en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Art. 113 Mesures autorisées
Pour l'obtention de renseignements, de documents, d'objets ou de valeurs patrimoniales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vertu du droit dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Art. 114 Obligation de coopérer
1L'OFDF peut, dans les limites de l'art. 113, obliger la personne visée par la demande d'assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, des données et des documents.
2La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal ou si elle a le droit de refuser de témoigner.
3Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l'OFDF rend une décision sur l'obligation de coopérer et de fournir des renseignements, des données et des documents.
Art. 115 Mesures de contrainte
1Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoient l'exécution.
2Les art. 45 à 60 DPA49 s'appliquent.
49 RS 313.0