Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
3Les actes législatifs concernés ne relevant pas du droit fiscal définissent quelles mesures visées à l'al. 1 l'OFDF prend et quelles prestations visées à l'al. 2 l'OFDF fournit.
Titre 11 Assistance administrative et coopération
Chapitre 1 Assistance administrative
Section 1 Assistance administrative nationale
Art. 108 Assistance administrative nationale
1L'OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l'assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exercice de leurs tâches.
2Les autorités suisses fournissent à l'OFDF les données, y compris les données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, et à l'art. 66, al. 2, ainsi que les données issues d'un profilage, qui sont nécessaires à l'exécution de la présente loi, des actes législatifs relevant du droit fiscal ou des actes législatifs n'en relevant pas.
Art. 109 Assistance administrative spontanée
L'OFDF peut communiquer aux autorités compétentes les données, y compris les données sensibles visées à l'art 64, al. 2, et à l'art. 66, al. 2, les résultats de l'analyse des risques visée à l'art. 72, les données issues d'un profilage visé à l'art. 73 ainsi que les constatations faites par ses collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs dont l'application incombe à ces autorités.
Section 2 Assistance administrative internationale
Art. 110 Principes
1L'OFDF peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l'assistance administrative nécessaire à l'exercice de leurs tâches, notamment pour assurer l'exécution correcte de la présente loi, des actes législatifs relevant du droit fiscal ou des actes législatifs n'en relevant pas ainsi que pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à ces actes si et dans la mesure où un traité international le prévoit.
2Si un traité international le prévoit, il peut également accorder l'assistance administrative d'office.