Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
contrôle qui devra s'appliquer dans le domaine du trafic autorisé des marchandises. Le contrôle automatisé des tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal permettra d'assurer de manière entièrement électronique la surveillance et l'analyse du trafic transfrontalier des marchandises, sans intervention humaine dans le processus de taxation.
Quant aux contrôles physiques visés à l'art. 80, qui impliqueront une intervention humaine ou le recours à du personnel spécialement formé, ils dépendront des ressources humaines disponibles et de la pondération en fonction des risques prévue à l'art. 106.
Les données, contrôles de plausibilité et résultats des contrôles de la plateforme nécessaires au contrôle de la déclaration des marchandises selon l'art. 17 et au contrôle automatisé visé à l'art. 79 seront définis d'entente avec les autorités compétentes pour chaque domaine d'exécution.
En accord avec l'OFDF, les autorités compétentes fixeront des paramètres de contrôle aussi bien pour les contrôles automatisés que pour les contrôles physiques. Il s'agira en particulier de définir les critères sur lesquels l'OFDF fondera les contrôles et à quelles conditions, notamment à partir de quel moment, il devra fournir des prestations dans le cadre de son activité de contrôle.
Par autorités compétentes en lien avec les tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal (voir par ex. art. 79, 107 ou 109), on entendra les unités administratives de la Confédération, des cantons, des communes et de la Principauté de Liechtenstein ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé auxquelles ces collectivités auront confié des tâches de droit public. Les unités administratives de la Principauté de Liechtenstein assumant les mêmes tâches que les unités administratives nationales en vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier Suisse-Liechtenstein)75 ainsi que les fondations auxquelles des tâches de droit public auront été confiées (par ex. dans le domaine de la lutte contre le dopage) seront également considérées comme autorités compétentes.
Al. 3
Dans le cadre de ses tâches, l'OFDF soutiendra, comme l'AFD le fait à l'heure actuelle, la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (voir art. 95, al. 1, LD, introduit par le ch. I 5 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière)76.
Art. 104 Tâches de sécurité
Quant au fond, la disposition proposée correspond à l'art. 96 LD. La première phrase est adaptée à la nouvelle terminologie.
75 RS 0.631.112.514
76 RO 2009 361