Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
cantonale, en règle générale sur le lieu même où l'infraction aura été constatée. Les envois illégaux de médicaments, une infraction constatée dans la majorité des cas sous la forme de petits envois, seront remis à l'autorité compétente. Il existera également des différences quant aux formalités de remise. Dans certains cas, celle-ci devra avoir lieu par voie de décision avec indications des voies de droit (voir art. 25, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires [OELDAl])77.
Concernant la destruction simplifiée de petits envois visée à l'al. 1, let. k, voir le commentaire de l'art. 96.
Indépendamment des contrôles physiques, l'OFDF pourra fournir pour les autorités compétentes d'autres prestations en vertu de l'al. 2 telles que la perception d'émoluments pour d'autres postes d'inspection frontaliers (vétérinaire de frontière ou poste de contrôle de conservation des espèces).
En vue du contrôle automatisé des marchandises réglementées, il faudra numériser les autorisations (preuves, certificats, autorisations d'acheminement et restrictions quantitatives) afin qu'elles soient accessibles dans le système d'information de l'OFDF. Les autorisations devront en principe être gérées et examinées par l'autorité compétente. Pour des raisons de performance et de sécurité ainsi qu'en cas de petites quantités, il est concevable que l'OFDF propose des solutions payantes de gestion des autorisations (par ex. hébergement ou réplication).
Titre 11 Assistance administrative et coopération
Chapitre 1 Assistance administrative
Section 1 Assistance administrative nationale
Art. 108 Assistance administrative nationale
Reprise du droit en vigueur (art. 114 LD), la disposition proposée est simplement adaptée à la nouvelle dénomination de l'OFDF et à la nouvelle législation sur la protection des données.
Les autorités compétentes seront autorisées à prendre les mesures nécessaires au respect des actes dont l'exécution incombera à l'OFDF. En vertu de l'art. 6 du traité douanier Suisse-Liechtenstein, les autorités de la Principauté de Liechtenstein continueront d'être assimilées aux autorités suisses.
Art. 109 Assistance administrative spontanée
L'OFDF pourra communiquer aux autorités compétentes les données personnelles, y compris les données sensibles visées aux art. 64 et 66, les données issues d'un profilage visé à l'art. 73, les données concernant des personnes morales ou des personnes