Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 105 Prise en charge de tâches de police cantonales

Al. 1

Quant au fond, la disposition proposée correspond à l'art. 97 LD.

Al. 2

En vue d'une harmonisation dans le domaine des accords avec les cantons, l'organisation de la coopération (let. d) est ajoutée au catalogue concernant le contenu minimal des accords avec les cantons (art. 97, al. 2, LD). En outre, l'al. 2 est adapté à la nouvelle terminologie.

Art. 106 Pondération en fonction des risques liée aux tâches d'exécution ne

relevant pas du droit fiscal

Si le contrôle automatisé n'est pas possible, l'OFDF effectuera des contrôles physiques en fonction des risques. L'étendue des prestations liées aux tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal dépendra des ressources humaines dont l'office disposera.

Si le taux de contrôle n'est pas précisé dans un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal ou dans des dispositions du droit international, il appartiendra à l'OFDF, conformément à la pondération en fonction des risques, de décider s'il effectue ou non un contrôle et, le cas échéant, à quel moment. Le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière constitue depuis toujours le cœur de métier de l'AFD et sera également celui de l'OFDF. L'office sera donc le mieux placé pour décider quand et comment les actes législatifs devront être exécutés.

L'OFDF effectuera en fonction des risques les contrôles dans le cadre des tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal (al. 1). Le Conseil fédéral définira le cadre de la pondération en fonction des risques (al. 2), pondération qui sera appliquée par l'OFDF (al. 3).

Déterminer quelles tâches d'exécution ne relevant pas du droit fiscal devront avoir la priorité absolue ou bénéficier d'une pondération plus élevée que d'autres sera parfois une décision de nature politique. Les aspects les plus divers pourront être pris en considération comme critères de pondération en fonction des risques, en particulier le potentiel de danger pour les personnes, la réputation de la Suisse, le respect des engagements internationaux, la protection de la propriété, la sensibilité politique ou encore la sensibilité de la population.

La décision définitive de l'OFDF quant aux personnes ou aux marchandises à contrôler ainsi que la pondération en fonction des risques seront nécessaires car le personnel opérationnel ou la centrale d'engagement devra décider quel contrôle effectuer en premier (par ex. fuite d'une personne faisant l'objet d'un signalement contre surcharge d'un véhicule dans le trafic routier).

L'OFDF classera les domaines d'exécution découlant des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal selon trois niveaux de pondération. Il élaborera à cet effet, sur la base de l'expérience, de l'analyse des risques et d'éventuels taux de contrôle, des propositions de pondération pour chaque domaine d'exécution et les justifiera. Ces propositions devront être coordonnées avec les autorités compétentes.