Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

protection de la jeunesse, les premiers seront un instrument de contrôle visant à identifier les importations illégales, et plus précisément les auteurs de ces importations et les méthodes employées par ces derniers, afin de permettre à l'OFDF d'effectuer des contrôles efficaces et de procéder à des saisies. Ces saisies, en particulier celles de produits thérapeutiques contrefaits, contribueront grandement à la sécurité de la population.

Certaines autorités avec lesquelles l'OFDF collaborera étroitement (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires [OSAV], Office fédéral de la communication [OFCOM] et Office fédéral de l'énergie [OFEN]; voir annexe 1) seront également compétentes pour effectuer des transactions fictives.

Al. 2

S'agissant de l'étendue de l'intervention, l'art. 293 CPP fixera les limites des achats fictifs et mentionnera les conséquences d'un éventuel dépassement de ces limites. Cette réglementation visera à empêcher que la personne concernée ne soit incitée à commettre une infraction dans le cadre de l'achat fictif (interdiction de l'agent provocateur).

Al. 3 et 4

L'al. 3 prévoit l'obligation pour l'OFDF d'informer les personnes concernées. Il sera possible de différer la communication ou d'y renoncer sur la base des mêmes critères que pour l'observation (art. 139).

Art. 100 Usage de moyens auxiliaires et d'armes

Al. 1

Quant au fond, l'article proposé correspond à l'art. 106 LD. Afin de conférer la souplesse nécessaire à l'armement des collaborateurs de l'OFDF amenés à faire usage de la contrainte, l'autorisation de faire usage d'armes ou d'autres moyens auxiliares sera liée à l'exercice de la tâche des collaborateurs en question.

Les conditions légales seront remplies si les collaborateurs de l'OFDF ont suivi une formation à l'usage des moyens de contrainte (art. 8 LUsC) et si l'intervention à laquelle ils devront procéder nécessite le port de moyens d'intervention.

Al. 2

Seuls les collaborateurs de l'OFDF de nationalité suisse ou liechtensteinoise pourront faire usage d'armes à feu. L'égalité entre ressortissants suisses et ressortissants liechtensteinois se justifie par le fait que l'AFD opère et que l'OFDF opérera dans la Principauté de Liechtenstein de la même manière qu'en Suisse.