Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
La pondération en fonction des risques obéira aux règles suivantes:
– les contrôles dans les domaines primaires ou prioritaires dépendront des événements (environnement, situation, risque, etc.) et auront la priorité absolue;
– les contrôles dans les domaines d'exécution à pondération élevée seront effectués de manière ciblée et en fonction des risques;
– il n'y aura pas de contrôles ciblés dans les domaines d'exécution à pondération peu élevée. Cependant, si des découvertes fortuites débouchent sur une saisie ou une interception, l'OFDF prendra des mesures concrètes.
Les domaines d'exécution soumis au contrôle automatisé ne seront pas pondérés en fonction des risques, étant donné que la surveillance et l'analyse entièrement électroniques y seront assurées en tout temps.
Art. 107 Mesures et prestations liées aux tâches d'exécution ne relevant pas du
droit fiscal
L'OFDF sera l'organe de saisie ou d'interception dans la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises. Il transmettra les travaux en aval à l'autorité compétente. Il ressort de l'article proposé que les travaux en amont et en aval ainsi que les mesures et prestations allant au-delà du catalogue de mesures et de prestations de l'OFDF seront en principe du ressort de l'autorité compétente. Les travaux en amont seront par exemple la rédaction de lois ou la conduite de discussions politiques, tandis que les travaux en aval inclueront les tâches subséquentes lorsque des prestations allant au-delà du catalogue de mesures et de prestations arrêté à l'art. 107, al. 1, seront nécessaires ainsi que l'examen d'oppositions aux mesures prises en application des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.
L'exécution des mesures et prestations mentionnées correspondra à l'exécution actuelle. Les compétences nécessaires ressortiront du titre 9 et les tâches d'exécution, des actes législatifs respectifs (par ex. droit de la propriété intellectuelle ou législation sur les produits thérapeutiques, voir aussi al. 3).
La liste déclaratoire des mesures et des prestations garantira la transparence tant envers les autorités compétentes qu'envers les sujets de droit. En outre, elle permettra d'atteindre une certaine harmonisation grâce à l'application de mesures identiques dans des cas similaires et à une utilisation uniforme des termes. L'effet juridique d'une rétention de marchandises diffère aujourd'hui déjà d'une mise en sûreté provisoire ou d'un séquestre de marchandises. Les termes ne sont pas utilisés de manière uniforme à l'heure actuelle, ce qui entraîne encore et toujours des confusions.
L'al. 1 mentionne les mesures que l'OFDF prendra si une infraction est avérée ou s'il existe un soupçon correspondant. Les actes législatifs concernés ne relevant pas du droit fiscal définissent les mesures opportunes pouvant être combinées entre elles (al. 3).
Pour ce qui est de la remise des marchandises à l'autorité compétente visée à l'al. 1, let. d, il existera plusieurs possibilités. Le type de remise pourra en effet différer en fonction du genre de marchandises ou de l'infraction commise. En cas d'infraction à la législation sur la circulation routière, les marchandises seront remises à la police