Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
L'OFDF représentera en outre la Suisse dans des organisations et des organes internationaux lorsqu'il y sera question de technique douanière ou de sécurité des frontières (voir art. 15, let. b et c, Org DFF). Cela sera notamment le cas au sein de l'OMD, de l'association européenne des polices ferroviaires (Railpol), du Groupe d'action financière (GAFI), de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l'Union postale universelle (UPU).
Art. 121 Engagements à l'étranger
La disposition proposée correspond dans une large mesure à l'art. 92 LD. Depuis que la Suisse s'est associée à l'Espace Schengen, sa participation aux interventions de Frontex a gagné en importance. Des engagements sont également envisageables dans le domaine des interventions de promotion de la paix du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
La participation de collaborateurs de l'OFDF à des engagements à l'étranger restera volontaire (voir art. 92, al. 2, LD).
Art. 122 Traités internationaux
La disposition proposée regroupe les délégations au Conseil fédéral concernant la conclusion de traités internationaux qui sont déjà réglementées dans la LD.
La délégation visée à l'art. 42a, al. 2bis, LD figurera à l'al. 1, et les délégations visées à l'art. 92, al. 6, let. a et b, LD figureront aux al. 2 et 3.
La disposition proposée comprend également les compétences du Conseil fédéral visées à l'art. 92, al. 5, let. a et b, LD. Le Conseil fédéral restera ainsi autorisé à conclure des traités internationaux de coopération avec Frontex sur l'engagement de collaborateurs de l'OFDF et à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l'engagement d'agents de liaison de l'OFDF.
Figurant à l'al. 1, le terme «autres États» désigne les communautés d'États, avec lesquelles il sera également possible de conclure des traités internationaux. Quant aux organisations internationales, il s'agira principalement de l'UE.
Section 2 Infrastructure et personnel de tiers
Art. 123 Infrastructure de tiers
Comme c'est le cas à l'heure actuelle (voir art. 5, al. 1, LD), l'OFDF aménagera luimême l'infrastructure de base nécessaire à l'exercice de ses tâches. Il n'est pas nécessaire de le mentionner dans la loi.
Les tiers qui demanderont à l'OFDF d'accomplir ses tâches sur place devront cependant mettre gratuitement à disposition l'infrastructure nécessaire et de supporter les frais d'exploitation de manière appropriée (al. 1). La disposition proposée correspond à la réglementation actuelle (art. 5, al. 2, LD). Les dispositions spéciales du droit fé-