Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

déral seront réservées (al. 2). C'est notamment le cas de l'art. 105, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)80, qui impose aux exploitants d'aérodromes de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.

Art. 124 Obligation pour le personnel des entreprises de transport et des

gestionnaires d'infrastructures de coopérer

La disposition proposée est en partie nouvelle.

L'OFDF aura besoin du soutien du personnel spécialisé des entreprises de transport pour accomplir ses tâches, notamment lors de contrôles dans le domaine du trafic par rail, par air et par bateau. Il en ira de même pour le personnel des gestionnaires d'infrastructures telles que les aéroports, les aérodromes, les gares ou les ports. Il sera par exemple indispensable de coopérer avec les participants susmentionnés pour identifier les migrants essayant de pénétrer illégalement en Suisse dans des trains de marchandises.

À l'heure actuelle, l'obligation de coopérer n'est prescrite qu'en partie pour le personnel des entreprises de transport ferroviaire (art. 124 OD), des bateaux et des aérodromes douaniers (art. 134 et 141 OD). Elle sera étendue à l'ensemble des entreprises de transport et des gestionnaires d'infrastructures.

L'engagement du personnel des entreprises de transport ferroviaire (art. 124 OD) a donné lieu à des discussions au sujet des indemnités. Pour éviter que la question ne se pose de nouveau, il convient de préciser dans la loi que le personnel des entreprises de transport ou des gestionnaires d'infrastructures prêtera gratuitement son concours à l'OFDF. Ce soutien n'est pas prévu sur la durée. Il s'agira d'une aide ponctuelle et limitée dans le temps. Les entreprises pourront donc supporter la gratuité du concours qu'elles prêteront à l'OFDF et l'intégrer dans leur modèle économique. La charge que représenterait l'établissement d'un décompte serait disproportionnée par rapport aux indemnités qui en résulteraient.

Art. 125 Obligation pour les entreprises de transport et les gestionnaires

d'infrastructures de fournir des documents

Figurant sous deux articles distincts du droit actuel (voir art. 44, al. 2, et art. 45, al. 3, LD), l'obligation pour les entreprises de transport et l'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures de fournir des documents seront regroupées sous une seule et même disposition.

Art. 126 Appel à des tiers

Al. 1

Nouvelle, la disposition proposée s'inspire de l'art. 18, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)81, qui permet de déléguer à des tiers le contrôle de

80 RS 748.0

81 RS 741.71