Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
La simplification des procédures et les essais pilotes mentionnés concerneront aussi bien les procédures de perception des redevances que le contrôle des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal. Des accords permettront par exemple de créer dans les domaines évoqués des champs d'innovation limités dans leur dimension matérielle et temporelle, susceptibles d'aboutir à des facilités de procédure. Cela permettra d'examiner et de mettre en œuvre rapidement les innovations.
Les accords relatifs aux essais pilotes ne devront ni porter notablement atteinte à la concurrence ni compromettre la sécurité en matière de redevances ou l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal (al. 3). Ces restrictions correspondront pour l'essentiel au droit actuel (voir art. 42, al. 2 et 3, LD). L'innovation devra donc produire au moins le même effet que les procédures normales prévues.
Art. 128 Fourniture de prestations commerciales à des tiers
L'OFDF pourra, à certaines conditions, fournir à des tiers des prestations commerciales (al. 1) telles que des formations (instruction des clients) ou la location de locaux (par ex. salles de gymnastique).
La mise à disposition de l'infrastructure de l'OFDF (installations, équipements) à des tiers sera également réputée prestation commerciale (al. 2).
Énumérées à l'al. 1, let. a à d, les conditions devant être remplies par ces prestations s'inspirent de l'art. 41a, al. 2 et 3, LFC.
Des dispositions similaires figurent notamment à l'art. 177b de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)82 et à l'art. 148i de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)83.
Art. 129 Compensation
L'OFDF exigera une compensation pour la fourniture de prestations commerciales et la mise à disposition de son infrastructure.
Le Conseil fédéral définira le montant de la compensation. Les prestations commerciales seront fournies à des prix qui permettront au moins de couvrir les frais calculés sur la base d'une comptabilité analytique (al. 2).
Titre 12 Poursuite pénale
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 130 Droit applicable
Par analogie avec l'art. 128 LD, l'art. 130 visera à garantir que les mêmes règles soient, dans la mesure du possible, appliquées dans le cadre de toutes les procédures pénales menées par l'OFDF. Il sera cependant possible que l'acte législatif applicable dans un
82 RS 910.1
83 RS 510.1