Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Normalement, le cas des déclarants professionnels se distinguera considérablement de celui des autres déclarants. À la différence des seconds, les premiers devront en effet procéder au classement légal, souvent délicat, des marchandises de commerce dans des groupes de marchandises prédéfinis (indication du numéro de tarif). Les autres déclarants ne devront guère déclarer les marchandises de manière aussi détaillée. Si un déclarant professionnel sélectionne un numéro de tarif erroné, les redevances risqueront d'être mises en péril, voire d'être soustraites; cela pourra conduire à une sanction à l'encontre du déclarant concerné. En règle générale, les déclarants professionnels procéderont à cette évaluation parfois difficile de manière autonome et sous leur propre responsabilité, mais pas en leur nom propre. Il sera ainsi souvent compliqué pour eux d'évaluer s'ils disposent de tous les documents pertinents et si ces documents sont exacts. En outre, les déclarants professionnels devront effectuer leur travail très rapidement, raison pour laquelle ils pourront, malgré leur formation et leur expérience, commettre plus facilement des erreurs que des personnes qui déclareront leurs propres marchandises.
Dans la mesure où il s'agira d'un cas spécifique, la situation de départ des déclarants professionnels se distinguera considérablement de celle des autres déclarants. C’est pourquoi une application différenciée des dispositions relatives aux motifs d'exemption de peine semble nécessaire. L'art. 133, let. b, LE-OFDF sera lié non pas à la qualification professionnelle, mais au cas spécifique des, en règle générale, seuls déclarants professionnels.
Le cas des déclarants professionnels se distinguera cependant également de celui d'autres groupes professionnels. À la différence de la plupart des autres groupes professionnels, les déclarants professionnels risqueront en effet d'être punis même s'ils ne commettent que de petites erreurs (par ex. fautes de frappe ou erreurs de calcul). Et ce, bien qu'ils doivent prendre des décisions difficiles très rapidement. À cela s'ajoute le fait que ces erreurs seront sauvegardées dans le système et pourront encore être constatées et sanctionnées des années plus tard.
Dans la mesure où la situation de départ des déclarants professionnels se distinguera ainsi considérablement de celle des autres déclarants ou des autres groupes professionnels, cette situation pourra et devra être prise en considération.
Solution 2:
Cette solution atteint l'objectif de la motion de Courten en décriminalisant les infractions mineures de façon générale. Ainsi, en cas de motifs de mise en péril et d'inobservations des prescriptions d'ordre, il faudra renoncer à la punissabilité d'un acte commis par négligence ou par négligence volontaire.
Concrètement, l'art. 16, al. 3, de la loi sur les droits de douane, l'art. 35a, al. 3, de la loi fédérale sur l'imposition de la bière, l'art. 36a, al. 3, de la loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles, l'art. 38b, al. 3, de la loi sur l'imposition des huiles minérales, l'art. 54, al. 3, de la loi fédérale sur l'alcool et l'art. 61b, al. 3, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement seront supprimés. Dans la loi fédérale sur l'imposition du tabac, aucune sanction ne sera prévue lorsque les actes visés à l'art. 36, al. 3, let. a et c à h, sont commis par négligence. La let. d de l'art. 43, al. 1, de la loi sur le CO sera déplacée dans un nouvel al. 1biset l'acte visé ne sera punissable que