Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
de stupéfiants assurent à l'heure actuelle leur propre financement par ce biais. Il apparaît donc indiqué de renforcer la protection des participants à la procédure. Le renvoi aux art. 149 et 150 CPP vise à atténuer ce problème et permettre la mise en place d'un système éprouvé.
Al. 2
Comme la décision relative à la garantie de l'anonymat et la transmission d'une demande au tribunal des mesures de contrainte constituent des processus complexes, il appartiendra au directeur de l'OFDF de désigner la personne ou l'organe compétent.
Al. 3
L'al. 3 régira les compétences et les voies de droit applicables. Par voie de conséquence juridique, il sera renvoyé à l'art. 26 DPA, car la protection des participants à la procédure ne constitue pas une mesure de contrainte.
Section 2 Observation
Art. 139
Al. 1
L'observation est actuellement régie par l'art. 128a LD. Cette disposition ayant fait ses preuves, il faut l'intégrer à la nouvelle loi en la modifiant le moins possible. La notion de moyen de transport revêtira ici un caractère déclaratoire. Elle visera à mettre l'accent sur la stratégie de contrôle (contrôle intégral à 360 degrés portant sur les personnes, les marchandises et les moyens de transport). L'adaptation rédactionnelle aux dispositions de l'art. 282 CPP n'impliquera aucune modification de fond.
Al. 2
La nécessité d'obtenir une autorisation au sens de l'al. 2 sera maintenue. L'octroi d'une telle autorisation relèvera à l'avenir de la compétence du directeur de l'OFDF, et non plus de celle de la Direction générale des douanes.
Al. 3 et 4
Les al. 3 et 4 correspondront mot pour mot à ceux de l'art. 128a LD, hormis le remplacement de «AFD» par «OFDF».
Titre 13 Émoluments
Art. 140
L'OFDF percevra des émoluments pour des décisions, des prestations et des actes officiels spéciaux. Ce principe ressort à l'heure actuelle de l'art. 46a LOGA. Les exemples cités ici seront les suivants: les autorisations visées à l'art. 44 (exploitation