Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Al. 2

L'al. 2 vise à permettre une administration de masse et à éviter des frais inutiles relatifs au traitement de délits mineurs. Dans les cas sans équivoque, les deux parties ont souvent tout intérêt à voir un incident réglé rapidement et simplement. Cette possibilité sera introduite pour les amendes n'excédant pas 300 francs, ou 600 francs dans le cas d'un cumul. Le mandat de répression entrera en force si la personne concernée donne son accord et paie immédiatement l'amende.

Chapitre 2 Enquête

Une instruction pénale ne pourra être entamée que sur la base d'une suspicion initiale suffisante relative à un délit précis. En l'absence d'une telle suspicion, l'OFDF disposera des instruments prévus au chapitre 1 du titre 8 (compétences de l'OFDF) pour se pencher sur les soupçons qui se font jour. Ces instruments étant souvent insuffisants pour déceler rapidement les infractions et les empêcher, l'art. 128a LD permet actuellement de vérifier, dans le cadre d'une instruction préliminaire (procédure d'enquête), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. C'est pourquoi cette réglementation relative à l'observation sera reprise de la loi sur les douanes.

L'observation a notamment déjà fait ses preuves pour ce qui est de la contrebande en bande organisée. En effet, elle a permis à l'AFD de tirer, avant l'ouverture d'une procédure pénale, une première série de conclusions sur l'existence et l'ampleur d'infractions présumées. Ce type d'enquête situé entre le contrôle et la procédure pénale fera l'objet d'une réglementation autonome dans le nouveau droit en tant que procédure d'enquête. Il s'ensuivra non seulement une transparence accrue, mais également la possibilité de prendre en compte les exigences particulières de l'activité d'enquête.

Art. 136

Il manque actuellement une réglementation claire relative aux activités exercées à la jonction des activités de contrôle et de surveillance régies par le droit administratif et des activités d'instruction relevant d'une procédure pénale. Les nouvelles dispositions visent à y remédier en définissant clairement les activités de l'OFDF dans ce domaine.

Au vu de leur proximité thématique avec l'instruction pénale, les enquêtes seront régies par le titre 12 (poursuite pénale). Les dispositions en la matière précéderont celles qui concernent l'instruction pénale. Le fait que les données recueillies dans le cadre d'une procédure d'enquête sont aussi sensibles que celles qui relèvent d'une procédure pénale justifie également cette systématique.

Al. 1

Une procédure d'enquête sera engagée en raison de constatations propres ou d'indices (communications) de tiers (autorités ou particuliers), ceux-ci n'étant généralement pas suffisamment concrets ou leur véracité devant être vérifiée. Une procédure d'enquête constituera souvent aussi le seul moyen de déceler des infractions complexes ou graves, puisque la criminalité économique ne laisse dans la plupart des cas pas ou peu