Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 114Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
de traces et que les fragments d'information doivent par conséquent d'abord être interprétés et assemblés correctement.
Si une enquête permet de déceler des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise, ces conclusions seront transmises sous forme de dénonciation aux autorités chargées de l'instruction pénale.
Al. 2
L'al. 2 régira les moyens d'enquête. En vertu de la systématique prévue ici, l'OFDF sera habilité à procéder à tous les actes d'enquête qu'il peut effectuer dans le cadre de son activité de contrôle. Ce principe sera précisé dans un souci d'exhaustivité. L'observation visée à l'art. 139 LE-OFDF constituera une mesure d'enquête supplémentaire. Cette possibilité existe déjà dans le droit en vigueur (art. 128a LD) et a fait ses preuves.
Chapitre 3 Instruction pénale
Section 1 Actes d'instruction généraux
Art. 137 Procédure d'instruction
Al. 1
L'al. 1 reposera sur les principes énoncés à l'art. 309, al. 1, CPP, à ceci près que la procédure sera toujours ouverte par l'OFDF. Il y a en outre lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence de l'art. 309, al. 1, CPP.
Al. 2
L'al. 2 donnera à l'OFDF la possibilité de renvoyer, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations aux autorités dont ils émanent, ce qui peut s'avérer utile en l'absence de suspicion initiale suffisante et lorsqu'un complément d'enquête est requis. Il va sans dire que des dénonciations pourront aussi être transmises à titre privé aux autorités chargées de l'enquête afin que celles-ci puissent vérifier la véracité des informations ou déterminer l'ampleur des infractions dénoncées.
Art. 138 Mesures de protection des participants à la procédure
Actuellement, il n'existe aucun moyen juridique de protéger convenablement les participants à la procédure. Il est notamment impossible de garantir l'anonymat des dénonciations issues de l'entourage de l'auteur de l'infraction lorsque les déclarations correspondantes doivent être utilisées dans la procédure. Il est par conséquent extrêmement difficile d'obtenir des preuves, car la protection des témoins prévaut, en général, sur l'intérêt de l'État à élucider une infraction. L'expérience a montré que les menaces et l'exercice de la violence contre des personnes disposées à témoigner sont fréquents dans le milieu de la contrebande. On sait que, dans le cadre de la contrebande de tabac pour pipe à eau, des organisations criminelles qui pratiquaient le trafic