Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Par importation, on entendra l'introduction effective de marchandises sur le territoire douanier. Cette notion englobera donc également l'acheminement de marchandises non dédouanées dans un entrepôt douanier.

Les dispositions précisant que le placement dans un entrepôt douanier est assimilé à une importation n'auront plus qu'un caractère déclaratoire et seront donc caduques.

Dans ce contexte, l'art. 19, al. 3, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)88 ne sera toutefois pas abrogé. Pour les biens culturels, l'obligation de déclarer les marchandises s'applique en cas d'entreposage dans un entrepôt douanier comme en cas d'importation, d'exportation et de transit. L'art. 19, al. 3, en vigueur contribue nettement à clarifier l'obligation de déclarer en cas d'entreposage de biens culturels dans un entrepôt douanier. Cette disposition sera conservée: la situation juridique applicable à l'entreposage de biens culturels sera ainsi toujours clairement établie dans la LTBC afin d'éviter toute incertitude juridique pour les personnes assujetties à l'obligation de déclarer.

- Remplacement de «à la frontière» ou «dans les entrepôts des douanes»

par «dans le cadre de contrôles»

Le lieu où seront effectués les contrôles découlera des compétences et du territoire de contrôle défini à l'art. 77 LE-OFDF. Dans le droit en vigueur déjà, les contrôles ne se limitent pas à la frontière et aux entrepôts douaniers: ils ont également lieu sur le territoire douanier et à domicile, conformément aux art. 30 et 31 LD.

Cette précision d'ordre rédactionnel n'entraîne pas de changement matériel.

– Catalogue standardisé de mesures et de prestations visé à l'art. 107 LE-OFDF

L'OFDF va numériser l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal et uniformiser les mesures qu'il fournit dans le cadre de son activité de contrôle. Le contrôle automatisé sera régi par les dispositions générales de la législation douanière et sera en principe effectué dans le cadre de la procédure électronique uniforme. L'art. 107 LE-OFDF réglementera la fourniture des prestations dans le cadre des contrôles.

L'uniformisation requise sera obtenue grâce à l'application de mesures identiques dans des cas similaires et à l'utilisation uniforme des termes, sans que les tâches d'exécution ne changent fondamentalement par rapport au droit en vigueur.

Commentaire des modifications d'autres actes:

88 RS 444.1