Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

art. 32, let. e)19 fournit cependant déjà une base légale suffisante pour l'ordonnance du 18 octobre 2006 concernant la caisse de prévoyance du personnel des douanes20. Il n'est par conséquent par nécessaire de mentionner la caisse de prévoyance dans la LE-OFDF ou dans la LDD.

Le titre 2 Déclaration des marchandises prévoit la déclaration obligatoire des marchandises importées, exportées ou acheminées en transit ainsi que des marchandises soumises à une redevance sur le territoire douanier (redevance perçue sur le territoire suisse). Conformément aux exigences en matière de numérisation, la déclaration devra en principe être effectuées sous forme électronique. La procédure électronique conférera une signification nouvelle tant au référencement (rattachement de la marchandise au moyen de transport dans le trafic transfrontalier) qu'à l'activation (procédé technique rendant contraignant un écrit transmis par voie électronique tel qu'une déclaration des marchandises). Dans le trafic transfrontalier des marchandises, la déclaration des marchandises devra indiquer la destination de celles-ci (par ex. importation en libre pratique, exportation, transit, perfectionnement actif ou passif). Certaines destinations requerront une autorisation. Comme cela est le cas à l'heure actuelle dans la LD, les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators [AEO]) bénéficieront de facilités.

Le titre 3 concerne les prescriptions qui régiront le contrôle de la déclaration des marchandises et les décisions que l'OFDF rendra dans ce contexte, notamment après le contrôle du respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal et en vue de la fixation des redevances.

Le titre 4 règle les aspects liés à la perception des redevances et uniformise en partie le droit fiscal matériel dans le domaine d'activité de l'OFDF. Il s'agit principalement de la naissance de la dette fiscale, des débiteurs de la dette fiscale dans le trafic transfrontalier, de la responsabilité solidaire, de la non-perception des redevances, de l'exigibilité, de la force exécutoire, du paiement, des intérêts, de la prescription et de la garantie d'une dette fiscale ainsi que de la perception subséquente et de la remise des redevances. En outre, ce titre contient les bases des autorisations matérielles relatives notamment aux entrepôts douaniers et aux entrepôts fiscaux.

La façon dont les responsables des marchandises, les responsables des données et les responsables du transport seront désignés débiteurs de la dette fiscale et responsables solidaires dans le trafic transfrontalier des marchandises sera partiellement nouvelle.

Le titre 5 présente les bases des éventuelles mesures administratives contre des titulaires d'autorisations.

Le titre 6 réglemente le droit de procédure et les voies de droit. Sauf dispositions contraires de la loi-cadre, ceux-ci seront régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.

Les dispositions du titre 6 uniformisent la procédure pour toutes les redevances qui seront perçues par l'OFDF. La procédure uniforme, pour autant qu'elle soit écrite, sera menée par voie électronique (art. 48).

19 RS 172.220.1

20 RS 631.051

21 RS 172.021