Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Cette nouvelle réglementation n'aura pas de conséquences majeures sur le budget de la Confédération, car les recettes d'intérêts sur l'impôt sur les importations sont insignifiantes.

– Trafic de perfectionnement

Les destinations douanières que sont le trafic de perfectionnement actif et le trafic de perfectionnement passif (art. 11, al. 1, let. d et e, LE-OFDF) ne seront pas réglementées en détail dans la loi, mais cette compétence sera déléguée au Conseil fédéral (art. 11, al. 2, LE-OFDF). Par conséquent, les renvois des art. 53 et 54 LTVA à des détails de procédure relevant du droit douanier n'auront plus lieu d'être. Le trafic de perfectionnement restera cependant exonéré de l'impôt, ce qui implique des adaptations plus conséquentes de l'art. 53.

Art. 3, let. a

La notion d'enclave douanière étrangère sera définie à l'art. 6, let. b, LE-OFDF.

Art. 23, al. 2, ch. 3

La disposition en vigueur précise que la livraison de biens placés sous surveillance douanière dans le cadre de régimes douaniers particuliers est exonérée de l'impôt. La LE-OFDF ne prévoira plus de régimes particuliers, mais une procédure pour différentes destinations des marchandises (art. 11 LE-OFDF). La livraison de biens qui ne se trouvent pas en libre pratique restera exonérée de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Il s'agit des biens dont la destination est le transit, l'importation temporaire pour perfectionnement actif, l'admission temporaire, ainsi que l'acheminement dans un entrepôt douanier. Le ch. 3 est donc reformulé: l'exonération de l'impôt concernera la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils se trouvaient sur le territoire suisse et étaient assortis d'une destination autorisée visée à l'art. 11, al. 1, let. c, d, f et g, LE-OFDF et ne se trouvaient donc pas en libre pratique sur le territoire suisse. La formulation «assortis d'une destination autorisée visée à l'art. 11, al. 1, let. c, d, f et g, LE-OFDF» remplacera l'expression «sous surveillance douanière». Pour ces biens, la dette fiscale sera conditionnelle du fait de leur destination. Elle deviendra caduque lorsque les conditions de l'autorisation sont remplies, et une nouvelle dette fiscale naîtra si les biens font l'objet d'une nouvelle déclaration prévoyant une autre destination (art. 20 LE-OFDF).

Art. 23, al. 2, ch. 3bis

Ce chiffre peut être abrogé, car la LE-OFDF ne fera plus de distinction entre dépôts francs sous douane et entrepôts douaniers ouverts pour les marchandises assorties de la destination «acheminement de marchandises dans un entrepôt douanier».

Art. 23, al. 2, ch. 5

La naissance de la dette fiscale sera à l'avenir régie par l'art. 19, al. 1, LE-OFDF.