Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 61

Cette disposition relative à l'intérêt rémunératoire est abrogée, étant donné que l'art. 29 LE-OFDF s'appliquera (voir remarques préliminaires).

Art. 62, al. 1

La compétence de l'OFDF pour la perception de l'impôt sur les importations restera réglée dans la LTVA. La perception étant régie par le LE-OFDF, la deuxième phrase de l'art. 62, al. 1, peut être abrogée.

Art. 62, al. 2

L'expression «organes de l'AFD» est remplacée par «OFDF». Dans un souci d'exhaustivité, l'art. 75a, omis par erreur dans le droit en vigueur, est ajouté à l'énumération de la deuxième phrase.

Art. 64

À l'heure actuelle, la LTVA prévoit ses propres règles pour la remise de l'impôt sur les importations. Dans le cadre de l'harmonisation prévue dans la LE-OFDF, la remise de toutes les redevances visées à l'art. 4 LE-OFDF sera réglée à l'art. 41 LE-OFDF.

Le motif de remise prévu à l'art. 64, al. 1, let. d, LTVA (insolvabilité de l'importateur) sera toutefois maintenu en complément. Ce motif de remise constitue une concession accordée à la branche des transitaires déjà dans l'ancienne ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée129. Avec l'introduction de la TVA, la branche des transitaires a en effet dû assumer un risque de ducroire bien plus élevé que dans le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires (voir commentaire de l'ancienne ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée). Il est cependant à prévoir que ce motif de remise sera moins utilisé à l'avenir parce que, conformément à l'ordre de responsabilité des débiteurs prévu à l'art. 21, al. 2, LE-OFDF, les responsables des données ne pourront être tenus pour responsables qu'à titre subsidiaire.

Art. 75a, al. 2

Les dispositions relatives à l'assistance administrative internationale des art. 115 à 115i LD seront reprises, sans changement matériel, aux art. 110 à 119 LE-OFDF. Par conséquent, l'assistance administrative exécutée par l'AFC sera régie par ces dispositions.

Art. 101, al. 4

Cette disposition renverra à l'art. 132 LE-OFDF, qui réglementera le concours d'infractions. Les mêmes règles vaudront ainsi pour toutes les lois et dispositions pénales appliquées par l'OFDF.

129 RO 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779, 1998 1801, 2000 1300