Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

La let. c reprend de la LE-OFDF le nouveau terme de responsable des données et précise que l'importateur devra avoir conféré un mandat de représentation direct à celui-ci. Les adaptations sont de nature purement rédactionnelle.

Al. 3: adaptation à la nouvelle terminologie de la LE-OFDF.

Art. 52, al. 1, let. b

Cette disposition ne change pas sur le plan matériel. Un renvoi à la LDD n'est pas nécessaire.

Art. 53, al. 1, let. d, f, j, k et l, et al. 2

Les renvois sont adaptés aux nouvelles dispositions de la LE-OFDF et de la LDD, et la nouvelle terminologie est employée.

Art. 53, al. 1, let. i

Afin d'améliorer la clarté, la let. i réglementera à l'avenir uniquement l'exonération de l'impôt pour l'importation de biens pour admission temporaire. Les dispositions relatives au perfectionnement actif sont déplacées au nouvel al. 1bis. La let. i est également mise à jour.

Matériellement, l'exonération de l'impôt des biens importés pour admission temporaire correspond au droit en vigueur. Elle sera limitée par la réserve suivante: l'impôt sera calculé sur la contre-prestation pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire (voir art. 54, al. 1, let. d). Cette réserve signifie par exemple qu'un chapiteau loué à l'étranger pourra être importé temporairement en franchise d'impôt, mais que la contre-prestation due pour la location du chapiteau sera soumise à l'impôt.

Cette réserve ne s'appliquera toutefois plus lorsqu'un importateur domicilié à l'étranger est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il importe temporairement un moyen d'exploitation pour la création d'une œuvre ou pour l'exécution d'un mandat. À l'heure actuelle, l'impôt est calculé d'office sur un loyer fictif lors de l'admission temporaire de ce type de moyen d'exploitation. Introduite à l'époque de l'impôt sur le chiffre d'affaires, cette réglementation visait à atténuer les distorsions de la concurrence par rapport aux producteurs indigènes qui devaient travailler avec des moyens d'exploitation soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Elle a été reprise lors de l'introduction de la TVA alors qu'elle ne se justifiait plus. Étant donné que la réserve ne s'appliquera plus pour les personnes domiciliées à l'étranger qui sont inscrites au registre des assujettis sur le territoire suisse, la suppression de l'imposition d'un loyer fictif n'aura pas d'incidence sur les coûts, puisque ces assujettis peuvent en général déduire l'impôt sur les importations en tant qu'impôt préalable. L'administration s'épargnera ainsi une taxation d'office complexe et chronophage qui compliquerait l'automatisation des processus.

Art. 53, al. 1bis

La disposition relative à l'exonération de l'impôt pour le perfectionnement actif est déplacée de l'al. 1, let. i, au nouvel al. 1bis. Rien ne change sur le plan matériel. Cette