Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 4, al. 4

L'objet de l'impôt continuera d'être régi par la LTab. L'al. 4 sera abrogé en raison des adaptations terminologiques effectuées et du remplacement de «Suisse» par «territoire douanier».

Art. 5, let. a

En raison de la révision totale de la loi sur les douanes, il conviendra de modifier le renvoi aux bases légales régissant l'exonération des droits de douane. Les exonérations resteront identiques.

Art. 6

Le sujet de l'impôt continuera d'être régi par la LTab. Actuellement, les exploitants d'entrepôts fiscaux ne figurent cependant pas dans la liste des assujettis à l'impôt. La LTab ne tient pas suffisamment compte du fait que le fabricant ou le débiteur de la dette douanière, d'une part, et l'exploitant de l'entrepôt fiscal, d'autre part, sont susceptibles d'être des personnes différentes. Il conviendra de combler cette lacune dans le cadre de la révision de la LD. Comme le terme de débiteur de la dette douanière ne sera pas utilisé dans la LE-OFDF, les débiteurs de la dette fiscale visés à l'art. 21, al. 1, LE-OFDF feront office d'assujettis à l'impôt pour les tabacs manufacturés importés.

Art. 7

L'art. 7 sera abrogé, car la succession fiscale sera régie conformément aux dispositions relatives à la responsabilité solidaire qui figureront aux art. 22 ss LE-OFDF.

Art. 8

L'art. 8 sera abrogé, car la responsabilité solidaire des personnes chargées de la liquidation et des organes des personnes morales sera supprimée.

Art. 9, al. 1, let. b

La let. b sera abrogée, car la naissance de la dette fiscale lors de l'importation sera régie par l'art. 19 LE-OFDF.

Art. 13, al. 3, let. a

Il convient de modifier le renvoi figurant ici, car la fourniture de sûretés sera régie par l'art. 34 LE-OFDF.

Art. 15, al. 1

Comme les mesures de contrôle prévues à l'al. 1 seront régies par les art. 55 et 56 LE-OFDF, qui concerneront les obligations particulières de procédure, il convient d'abroger la deuxième et la troisième phrase figurant ici. Les contrôles effectués par l'OFDF seront régis par le titre 8 de la LE-OFDF.