Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 103, al. 3 et 4

L'al. 3 est adapté à la nouvelle terminologie, sans changement matériel.

L'al. 4 garantit que l'art. 133 LE-OFDF s'appliquera également dans le domaine de l'impôt sur les importations. En outre, le principe de l'opportunité est inscrit dans la loi pour les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions.

Art. 105, al. 2 et 3

La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est régie dans le droit en vigueur par l'art. 105, al. 1 et 2, LTVA. Étant donné que ces alinéas réglementent uniquement la prescription pour engager une poursuite pénale et qu'il manque un renvoi à la prescription de l'exécution visée à l'al. 4, l'assujettissement à une prestation ou à une restitution peut se prescrire avant que l'action pénale soit prescrite. Dans certaines situations, la décision relative à l'assujettissement à une prestation doit donc être rendue, pour des motifs liés à la prescription, avant que l'action pénale ne soit achevée. Afin de corriger le plus simplement possible cette omission aux conséquences singulières, un renvoi complémentaire à l'art. 12, al. 4, DPA s'impose. Cette disposition prévoit que l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites.

31. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)130

Remplacement d'expressions

Dans tout l'acte, «Direction générale des douanes» sera remplacé par «Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)», en raison du changement de dénomination de l'AFD. Comme il convient de reprendre ici la terminologie de la LE-OFDF, «entrepôt fiscal agréé» sera en outre remplacé par «entrepôt fiscal» et «Suisse», par «territoire douanier».

Art. 1a et 3

L'art. 1a définira l'applicabilité de la LE-OFDF et remplacera l'actuel art. 3. Il précisera ainsi que la LE-OFDF s'applique dans la mesure où la LTab ne contient pas de dispositions contraires.

Le terme d'importateur est actuellement utilisé dans la LTab au sens de la législation douanière en vigueur. En raison de la révision de cette dernière, ce terme sera défini dans la LTab sur la base d'un renvoi à la LE-OFDF.

130 RS 641.31