Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 8
L'art. 8 sera abrogé, car la perception des émoluments sera régie par l'art. 140 LE-OFDF.
Art. 9
En vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, Limpauto, les débiteurs de la dette fiscale visés à l'art. 21, al. 1, LE-OFDF feront office d'assujettis à l'impôt pour les véhicules automobiles importés.
Le nouvel al. 2 définira qui est réputé constructeur et, par conséquent, assujetti à l'impôt. La pratique fondée sur le règlement R-68 Impôt sur les véhicules automobiles134 publié par l'Administration fédérale des douanes sera ainsi reprise (la personne qui est propriétaire du véhicule automobile au moment des travaux de fabrication sera toujours réputée constructeur).
L'actuel al. 2 sera abrogé, car l'assujettissement à l'impôt sera supprimé dans les enclaves douanières suisses (voir le commentaire de l'art. 22).
Art. 10 et 11
Les art. 10 et 11 seront abrogés, car la succession fiscale et la responsabilité solidaire seront régies par les art. 24 et 25 LE-OFDF.
Art. 12, al. 1, let. e
La let. e de l'al. 1 sera abrogée. L'exonération de l'impôt dont bénéficient actuellement les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds sera ainsi supprimée. Ce changement concernera essentiellement les voitures automobiles servant d'habitation qui sont immatriculées avec un poids maximal autorisé excédant 3,5 tonnes. En vertu de la réglementation actuelle, une charge de travail disproportionnée est nécessaire pour établir une taxation correcte des voitures automobiles servant d'habitation. Pour décider si un véhicule doit être taxé avec ou sans impôt sur les véhicules automobiles, il faut être au clair sur le poids total qui sera retenu pour l'immatriculation. Or, cette donnée n'est en principe clairement établie qu'au moment où le véhicule est mis en circulation, et non pas au moment de la taxation. Cette difficulté n'est cependant pas résolue après la mise en circulation, car le droit de la circulation routière permet la modification du poids maximal autorisé (augmentation ou réduction du poids). L'exonération actuelle de l'impôt n'est en outre pas logique, car l'impôt sur les véhicules automobiles et la redevance sur le trafic des poids lourds visent des objectifs différents.
Il conviendra par ailleurs de supprimer l'exonération actuelle de l'impôt prévue pour les chariots à moteur visés à l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)135. Cette suppression n'aura aucune influence directe sur la Limpauto, car cette disposition est fondée sur l'art. 12,
134 Voir https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/r-68_automobilsteuer.html
135 RS 641.511