Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

al. 1, let. a, Limpauto, qui prévoit d'autres motifs d'exonération qui seront maintenus. Une charge de travail disproportionnée est également nécessaire pour établir une taxation correcte des chariots à moteur, car ceux-ci sont exonérés ou non de l'impôt en fonction de leur immatriculation.

La charge fiscale supplémentaire résultant de la suppression de l'exonération de l'impôt pour les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids total excède 3,5 tonnes est supportable, car ceux-ci constituent des biens de luxe. Par ailleurs, les chariots à moteur du type qui ne sera plus exonéré de l'impôt ne sont pas très répandus dans l'agriculture actuelle et leur prix d'achat est modéré. L'impôt sur les véhicules automobiles augmentera ainsi à peine le prix final.

Art. 14 et 15

Les art. 14 et 15 seront abrogés, car la déclaration fiscale sur le territoire douanier sera régie par les art. 8 ss LE-OFDF. Les dispositions actuelles de l'art. 14, al. 3, relatives aux accords visant à simplifier la perception de l'impôt en cas de fabrication en Suisse seront donc supprimées. Leur portée est de toute façon insignifiante dans la pratique.

Art. 16

L'art. 16 sera abrogé, car la taxation en cas de fabrication en Suisse sera régie par l'art. 18 LE-OFDF.

Art. 17

L'art. 17 sera abrogé, car l'exigibilité de l'impôt et les délais de paiement en cas de fabrication en Suisse seront régis par les art. 27 et 28 LE-OFDF. Il conviendra d'harmoniser les délais de paiement afin de garantir l'uniformité des processus financiers. Ainsi, l'OFDF fixera les délais de paiement en vertu de l'art. 28, al. 2, LE-OFDF. Un délai de paiement unique de 30 jours sera privilégié. Il correspondra à celui qui est actuellement fixé dans l'Oimpauto.

Art. 18

L'art. 18 sera abrogé, car les sûretés en cas de fabrication en Suisse seront régies par l'art. 32 LE-OFDF.

Art. 19

L'art. 19 sera abrogé, car la perception subséquente de l'impôt sera régie par l'art. 39 LE-OFDF. À l'avenir, il suffira que dans un délai d'un an à compter du moment où la décision de taxation a été rendue, l'OFDF communique son intention de procéder à une perception subséquente. En ce qui concerne le remboursement, il convient de souligner que la possibilité actuellement prévue de rembourser dans un délai d'un an un impôt dont la perception à tort a été découverte lors d'un contrôle subséquent officiel sera supprimée. Il faudra former un recours contre les taxations incorrectes. En cas d'admission de celui-ci, l'OFDF remboursera les montants perçus à tort.