Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 20
L'art. 20 sera abrogé, car la prescription de la créance fiscale sera régie par l'art. 30 LE-OFDF. Le délai de prescription relatif s'élèvera ainsi à cinq ans, et non plus à dix ans, comme c'est le cas actuellement. Le délai de prescription absolu de quinze ans sera quant à lui maintenu.
Art. 21
L'art. 21 sera abrogé, car la remise de l'impôt sera régie par l'art. 41 LE-OFDF. Les motifs de remise seront par conséquent élargis par rapport à la Limpauto actuelle. Ils comprendront ainsi la destruction, par cas fortuit ou force majeure, de marchandises assorties d'une dette fiscale conditionnelle ou placées sous la garde de l'OFDF ainsi que la réexportation ou la destruction, en vertu d'une décision des autorités, de marchandises introduites sur le territoire douanier.
Art. 22, al. 2
L'al. 2 sera abrogé, car l'impôt sur les véhicules automobiles ne sera à l'avenir plus perçu dans les enclaves douanières suisses. Actuellement, il est le seul impôt particulier à la consommation à y être perçu. La suppression de l'assujettissement à cet impôt permettra donc d'harmoniser la réglementation relative aux impôts particuliers à la consommation. L'exécution de l'imposition dans les enclaves douanières suisses entraîne en outre une charge de travail très importante. Les revenus fiscaux sont en revanche très faibles (moyenne des années 2012 à 2019: 24 300 fr. par année). La suppression de l'assujettissement à l'impôt sur les véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses se justifie donc compte tenu du fait que la charge de travail liée à l'exécution de cet assujettissement est disproportionnée par rapport à la faible importance des montants d'impôt perçus. Les pertes fiscales qui s'ensuivront seront en outre largement compensées par la suppression de l'exonération de l'impôt dont bénéficient les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds, la suppression de l'exonération de l'impôt prévue pour les chariots à moteur (voir le commentaire de l'art. 12) et la possibilité de modifier la contre-prestation (voir le commentaire de l'art. 24).
Art. 23
L'art. 23 sera abrogé, car la naissance de la créance fiscale sera régie par l'art. 19 LE-OFDF et l'exigibilité de cette dernière, par l'art. 27 LE-OFDF.
Art. 24, al. 1, 3 et 5
Afin d'assurer la reprise de la terminologie de la LE-OFDF, «importateur» sera remplacé, à l'al. 1, par «responsable des marchandises visé à l'art. 7, let. e, ch. 1, LE-OFDF». Les dispositions de l'al. 5 relatives à la majoration du montant imposable en cas d'importation de véhicules automobiles incomplets ou non finis seront précisées et adaptées à la pratique en vigueur.