Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

En vertu de l'art. 2 Oimpauto, lorsque l'impôt a été fixé en fonction de la contre-prestation et que celle-ci change en l'espace d'un an, la différence d'impôt qui en résulte est réclamée si l'impôt a été fixé trop bas ou elle est remboursée si l'impôt a été fixé trop haut. La Limpauto ne prévoit aucune norme de délégation explicite en ce qui concerne ces dispositions arrêtées par le Conseil fédéral. Certains importateurs font valoir régulièrement leur droit à un remboursement lié à un changement de la contreprestation. L'AFD ne dispose en revanche d'aucun moyen efficace pour exiger la communication des changements de contre-prestation donnant lieu à une perception subséquente de l'impôt. L'examen des demandes de remboursement entraîne en outre une importante charge de travail. Aucune réglementation explicite relative au changement de la contre-prestation ne sera par conséquent mise en place ici. Les remboursements et les perceptions subséquentes de l'impôt liés à un changement de la contre-prestation seront en revanche supprimés. Entre 2012 et 2019, les montants remboursés se sont élevés en moyenne à 7,6 millions de francs par année et les montants ayant fait l'objet d'une perception subséquente, à 160 000 francs par année.

Art. 25, al. 3

L'al. 3 sera abrogé, car l'assujettissement à l'impôt sera supprimé dans les enclaves douanières suisses (voir le commentaire de l'art. 22). La définition de la notion de territoire suisse qui y figure actuellement deviendra par conséquent superflue.

Art. 29

Un nouvel al. 2 sera créé. Il vise à dispenser les constructeurs dont la production automobile est faible de l'obligation de se faire enregistrer et de faire rapport. Cela permettra de réduire le travail administratif des personnes assujetties à l'impôt et de l'OFDF, car les déclarations nulles qui sont actuellement effectuées trimestriellement seront supprimées dans de nombreux cas.

Art. 30, al. 7

Par analogie avec l'art. 24 Limpauto, les dispositions de l'art. 30, al. 7, Limpauto relatives à la majoration du montant imposable en cas de fabrication de véhicules automobiles incomplets ou non finis seront précisées et adaptées à la pratique en vigueur.

Art. 31

L'art. 31 sera abrogé. L'établissement de statistiques sera régi par l'art. 67, al. 2, let. k, LE-OFDF, en relation avec l'art. 22 LPD et la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)136.

Art. 32 à 35

Les art. 32 à 35 seront abrogés, car les voies de droit seront régies par les art. 58 à 60 LE-OFDF. Le délai d'opposition contre les décisions de l'OFDF et le délai de recours

136 RS 431.01