Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 37b
La tentative d'infraction fiscale sera punissable en raison de l'harmonisation des actes législatifs relevant du droit fiscal.
Art. 37c
Compte tenu de l'harmonisation des actes législatifs relevant du droit fiscal, un article distinct sera créé en ce qui concerne les circonstances aggravantes, actuellement définies à l'art. 36, al. 2, Limpauto.
Art. 38
L'actuel al. 2 sera abrogé compte tenu des nouvelles facilités prévues à l'art. 29 Limpauto en ce qui concerne l'obligation de se faire enregistrer et de faire rapport.
Art. 39 (si l'on opte pour la solution 1 concernant l'art. 133 LE-OFDF)
L'art. 39 sera reformulé en raison de l'harmonisation des actes législatifs relevant du droit fiscal. Sur le plan matériel, les dispositions de la Limpauto relatives à la punissabilité de l'inobservation des prescriptions d'ordre porteront, au vu de cette harmonisation, sur les infractions commises intentionnellement ou par négligence volontaire et non plus sur celles qui sont commises intentionnellement ou par négligence simple, comme c'est le cas actuellement.
Art. 39 (si l'on opte pour la solution 2 concernant l'art. 133 LE-OFDF)
Voir le commentaire de l'art. 133 LE-OFDF.
Art. 40
À l'avenir, l'al. 1 sera non seulement fondé sur la DPA, mais aussi sur la LE-OFDF. Comme le prévoient la plupart des autres actes législatifs, toutes les infractions fiscales visées par la Limpauto seront prescrites au bout de sept ans137 conformément à la pratique et à la règle fixée à l'art. 11, al. 2, DPA. Il n'apparaît pas justifié de mettre en place une réglementation distincte relative à la prescription sur la seule base des redevances concernées, notamment pour éviter une complication du droit pénal administratif.
Art. 41a
Trois nouvelles dispositions transitoires seront intégrées à l'art. 41a.
L'al. 1 prévoit que les procédures en suspens seront menées à terme selon le droit actuel. L'al. 2 concernera la suppression de l'exonération de l'impôt pour les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds et pour les chariots à moteur (voir le commentaire de l'art. 12). Il visera à éviter l'imposition, en raison de
137 Voir ATF 134 IV 328 (art. 11, al. 2, DPA, en relation avec l'art. 333, al. 6, let. d, CP)