Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

la suppression de l'exonération de l'impôt, des véhicules automobiles et des chariots à moteur qui étaient exonérés de l'impôt avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi.

L'al. 3 concernera la suppression de l'assujettissement à l'impôt dans les enclaves douanières suisses. Selon le droit en vigueur, les véhicules automobiles qui sont importés sur le territoire douanier depuis les enclaves douanières suisses ne sont pas soumis à l'impôt sur les véhicules automobiles, car ils ont déjà été imposés lors de leur importation dans ces enclaves. Comme les véhicules automobiles seront à l'avenir exonérés de l'impôt sur les véhicules automobiles dans les enclaves douanières suisses, ils y seront soumis en cas d'importation ultérieure sur le territoire douanier. La disposition transitoire prévue ici vise à garantir que les véhicules automobiles qui seront importés sur le territoire douanier depuis une enclave douanière suisse après l'entrée en vigueur de la modification de la loi ne soient pas soumis à l'impôt sur les véhicules automobiles si celui-ci a déjà été acquitté dans cette enclave douanière suisse en vertu du droit actuellement en vigueur.

34. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)138

Remplacement d'expressions

«Entrepôt agréé» sera remplacé par «entrepôt fiscal» et «entrepositaire agréé» par «entrepositaire», puisqu'il convient de reprendre ici la nouvelle terminologie de la LE-OFDF.

Art. 1a

L'art. 1a précisera que la LE-OFDF s'applique pour l'exécution de la législation sur l'imposition des huiles minérales dans la mesure où la Limpmin ne contient pas de dispositions contraires.

Art. 2, al. 3, let. b

Comme le terme d'importateur ne figurera pas dans la LE-OFDF, la let. b sera abrogée. Dans le cadre de l'importation de marchandises, il conviendra de le remplacer par le terme de débiteurs de la dette fiscale (voir l'art. 9, let. a, Limpmin).

Art. 4, al. 1, let. a, b et c

La naissance de la créance fiscale en cas d'importation sera régie par l'art. 19 LE-OFDF. Les let. a et c seront abrogées. L'indication entre parenthèses des art. 27 à 32 sera supprimée à la let. b, car il ne sera plus nécessaire d'y faire référence puisque les dispositions relatives à l'entrepôt fiscal figureront à l'art. 44 LE-OFDF.

138 RS 641.61